La Loi sur la CENI est beaucoup plus « souple », floue et expressément muette sur certains points. Après lecture de cette loi n°2011-009[1], on comprend facilement les critères d’éligibilité des juges, par qui ils sont choisis, comment et quand la Cour Spéciale est saisie, et sur quoi et dans combien de temps elle pourra délibérer. Il est écrit au moins 3 fois dans la Loi que la Cour Électorale Spéciale n’est créée qu’à titre exceptionnel et provisoire.[2]
Elle est créée pour proclamer les résultats définitifs de l’élection présidentielle et celle des députés de la nouvelle République (art. 31). Elle peut être saisie pour toute requête dans les dix jours suivant la date des élections, et pour toutes demandes de confrontation des procès-verbaux dans les 3 jours francs de la proclamation des résultats provisoires par la CENI. (art. 33). Elle proclame les résultats définitifs dans les 45 jours de la proclamation des résultats provisoires. Ces résultats sont proclamés par arrêt. Mais si elle assiste à la cérémonie, elle cède la place à la Haute Cour Constitutionnelle pour l’investiture du nouveau président. (art 44).
La Cour Spéciale est composée de sept magistrats, trois administrateurs civils et un professeur de droit d’université publique, pour un total de onze « juges électoraux » et presque exclusivement tous des juristes. (art 2.) Ils sont tous élus par leurs pairs. Une « short list » de candidats éligibles est établie par les chefs des trois Cours composant la Cour Suprême et les pairs votent à partir de ces listes. Les exactes modalités de ces élections sont encore à établir par décret.
Les juges électoraux sont élus en raison de leur compétence juridique, doivent être de bonne moralité, honnêtes, intègres et n’avoir JAMAIS été affiliés à aucun parti politique, ni jamais condamnés (art 2). Ils doivent prêter serment, faire une déclaration de patrimoine (art 10), sont alloués les mêmes indemnités et avantages que les membres de la Haute cour constitutionnelle (art 17). Tout matériel roulant mis à leur disposition pendant leur mission doit être remis à l’État dès la fin de leur mandat (wow !!). (art 17) Étant fonctionnaires, ils sont considérés comme en mission de leur poste habituel pendant leur service au sein de la Cour Spéciale. ( art. 7). Les arrêts et décisions de la Cour Spéciale doivent être publiés dans les 7 jours de la date de l’acte. (Art. 28) Les décisions sont prises à majorité simple avec un quorum minimum de neuf et s’il y a égalité, la voix du Président de la Cour tranche. Les arrêts et décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. (art. 40) Sont incompatibles avec le mandat de juge électoral, tout mandat avec la CENI ou de toute Institution. les fonctions de Secrétaire général, Directeur général ou Directeur dans l’administration publique (assez étonnant) ; celui de membre du Conseil Suprême de la Magistrature, les fonctions de chef de Cour ou de Juridiction, tout mandat public électif et toute activité au sein d’un parti politique, organisation politique ou au sein d’un syndicat. Je suis étonnée de ne pas voir dans la liste les membres de la Haute cour constitutionnelle (je dirai de tous les temps) que l’esprit de cette Loi implique clairement est disqualifiée de cette fonction pour cette série d’élections! Soyons sûrs que cet esprit est respecté à la longue.
Comme pour le cas de la CENI, le budget de la Cour Spéciale doit être inscrit dans la loi de finances de l’année en cours (à défaut d’être octroyé par les bailleurs de fonds). (art 20) Espérons que la Loi des Finances 2012 prévoit déjà tout cela
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