Les ressources halieutiques à Madagascar sont en train de disparaître, indiquent les responsables des entreprises exportatrices des fruits de mer installées à Mahajanga, une province à 500 km au nord-Ouest de la Capitale Antananarivo.
La société exportatrice de crevettes et de crabes Pêchexport n’arrive plus à atteindre leur volume d’exportation 500 tonnes par an, selon les responsables marketing de cette société, qui affirment que le taux d’exportation a été réduit à 100 tonnes par an.
La Refrigepêche, une autre société d’exportation de fruits de mer basée à Mahajanga connaît le même problème que la société Pêchexport.
Les motifs de disparition sont les abus faits par les exploitants et la vente à outrance de licence de pêches pendant quelques périodes, ont dits les responsables des sociétés susmentionnées.
Les pécheurs industriels accusent les pécheurs traditionnels à utiliser des filets à petite maille, tandis que ces derniers accusent les pécheurs industriels à ratisser la mer jusque près du littoral.
Des experts en ressources halieutiques ont proposé que Madagascar devrait mettre en place de différentes fermes d’élevage de ressources halieutiques variées pour résoudre le problème.
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lundi 4 octobre 2010
une propagande à sens unique pour l’adoption d’une nouvelle Constitution
La propagande du référendum constitutionnel prévu le 17 novembre prochain a débuté samedi dernier à Antananarivo, la capitale de Madagascar, dans une ambiance assez timide.
Seul le comité pour le ’’Oui’’ a été visible en partageant un journal spécial contenant le projet de Constitution ou en tenant un grand meeting.
Visiblement, le pouvoir en place ne compte pas faire des économies sur les moyens pour faire adopter ce projet de Constitution. Dimanche dans la capitale, un comité national pour le ’’Oui’’ a été mis sur pied regroupant des représentants des partis et associations politiques proches du pouvoir de fait. Des tournées dans les régions et les districts dans toute l’île sont prévus par ce comité.
Les chefs de régions sont également déployés pour cette campagne et un directeur de campagne a déjà été mis en place qui a comme équipe des proches de la présidence de la Haute Autorité de Transition (HAT) malgache et un conseiller du président de la HAT.
De leur côté, l’opposition brille par leur absence en ce début de campagne référendaire. Ils comptent boycotter l’échéance. « Ce référendum n’est pas encore la solution à la sortie de crise, qui plus est, ceci est organisé dans la hâte », a déclaré Fetison Rakoto Andrianirina de la mouvance Ravalomanana.
Parallèlement à ce campagne, la sensibilisation du contenu de la Constitution n’a également commencé que samedi dernier. Pour ce, les membres du comité consultatif pour la Constitution et ceux du comité électoral national indépendant (CENI) sont à pied d’oeuvre. Il serait pourtant difficile de savoir s’ils vont pouvoir réussir leur mission étant donné le peu de temps qui reste.
Le référendum du 17 novembre prochain inaugure la série d’élections, avec lesquelles le pouvoir de la transition à Madagascar compte sortir le pays de la crise politique. Ce calendrier contenu dans un accord politique signé le 13 août dernier a été avalisé par la conférence nationale qui s’est tenue du 13 au 18 septembre. Les élections municipales anticipées sont prévues le 20 décembre prochain.
Analyse du projet de Constitution soumis à référendum 2010
Les trois tableaux sont organisés de la manière suivante :
(1) Un tableau des ajouts, ce qui est nouveau (que ce soit des articles en entier ou de nouvelles phrases ou alinéas dans des articles déjà existants) ;
(2) un tableau des modifications, ce qui a été changé et
(3) un tableau des suppressions, ce qui a été enlevé.
1.Dispositions nouvelles du projet de Constitution soumis à référendum 2010 (Texte publié le 02.10.2010)
NOUVEL ARTICLE | TEXTE | OBSERVATIONS |
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Préambule Alinéa 2 | Affirmant sa croyance en Andriamanitra Andriananahary | La Constitution de 1998/2007 prévoyait la multiplicité des croyances en les mettant au pluriel. |
Préambule Alinéa 3 | Convaincu de la nécessité pour la société malgache de retrouver son originalité, son authenticité et sa malgachéité, et de s’inscrire dans la modernité du millénaire tout en conservant ses valeurs et principes fondamentaux traditionnels basés sur le fanahy malagasy qui comprend « ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina, ny marimaritra iraisana », et privilégiant un cadre de vivre permettant un « vivre ensemble » sans distinction de réion, d’origine, d’ethnie, de religion, d’opinion publique, ni de sexe. | Je remarque l’ajout de ny fitiavana depuis la version du 24 septembre, peut-être pour expliquer notre nouvelle devise. |
Préambule alinéa 7 | Constatant que le non-respect de la Constitution ou sa révision en vue de renforcer le pouvoir des gouvernants au détriment des intérêts de la population sont les causes des crises cycliques | |
Préambule alinéa 9 | La préservation de la sécurité humaine | Ajouté à la liste des « conditions » nécessaires à l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy |
Article 1 | Ajout du mot « laïc » à la fin de la première phrase Les modalités et les conditions des baux au profit des étrangers sont déterminées par la loi. | Limitation des baux emphytéotiques à 30 ans de la version du 24 sept enlevée. |
Article 2 | L’État affirme sa neutralité à l’égard des différentes religions. La laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l’État et des institutions religieuses et de leurs représentants. L’État et les institutions religieuses s’interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs. Aucun Chef d’Institution ni membre de Gouvernement ne peuvent faire partie des instances dirigeantes d’une Institution religieuse, sous peine d’être déchu par la Haute Cour Constitutionnelle ou d’être démis d’office de son mandat ou de sa fonction. | « L’État ne subventionne ni ne finance les institutions religieuses. » Enlevé de la version 24 sept, ce qui surprend. Ces notions de laïcité sont renforcées plus bas dans les conditions d’éligibilité des gouvernants. |
Article 3 | La République de Madagascar est un État reposant sur un système de Collectivités Territoriales Décentralisées composées de communes, régions et des provinces, dont les compétences et les principes d’autonomie administrative et financière sont garantis par la Constitution et définis par la loi. | Version du 24 sept mettait toute décentralisation à l’intérieur des provinces. |
Article 5 | L’organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence d’une structure nationale indépendante. La loi organise la structure et les modalités de fonctionnement de ladite structure. | |
Article 6 | La loi favorise l’égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie économique et sociale. | |
Article 8 | Le droit de toute personne à la vie est protégé par la Loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendue absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. | Quel est le sens de cet article autre que de légitimer la peine de mort ? Cet article ne fait que confirmer autrement les droits de l’homme universellement reconnus. |
Article 13 | La détention préventive est une exception. | Pourquoi l’ajout de cette phrase à l’ancien article 13 ? Une exception à la présomption d’innocence ? Ceci serait en violation de nos droits humains, où la présomption d’innocence est un droit jusqu’à la prononciation d’un jugement de culpabilité définitive. |
Article 14 | Les conditions de création [des partis politiques] sont déterminées par une loi sur les partis politiques et leur financement. Après chaque élection législative, les groupes politiques d’opposition désignent un chef de l’opposition. À défaut d’accord, le chef du groupe politique d’opposition, groupe ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du vote, est considéré comme chef de l’opposition officiel. Le statut de l’opposition et des partis d’opposition, reconnu par la présente Constitution et leur donnant notamment un cadre institutionnel pour s’exprimer, est déterminé par la loi. | Hélas, ce principe de chef de l’opposition n’est pas suffisamment développés dans les clauses sur le Parlement pour donner un statut de « shadow government » à l’opposition, ce qui en Grande Bretagne leur donne un droit d’information en priorité sur tout projet de décret ou de loi de la majorité. Comme dans beaucoup des ajouts HAT, on annonce l’établissement d’une entité, mais sans par la suite en indiquer ou donner de vrais pouvoirs. |
Article 35 | L’État facilite l’accès des citoyens au logement à travers des mécanismes de financement approprié | À part l’article 19 modifié ci-dessous, aucun autre changement est porté au sous-titre II « Des droits et devoirs économiques, sociaux et culturels » |
Article 41 | Préalablement à l’accomplissement de fonctions ou de missions et à l’exercice d’un mandat, toutes les personnalités visées au précédent alinéa déposent auprès de la Haute Cour Constitutionnelle une déclaration de patrimoine. À l’exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l’article 40 ne peut accepter d’une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions dans le cadre de ses fonctions. La loi fixe les modalités d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance | Un exemple de l’augmentation des pouvoirs de la HCC |
Article 43 | Le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l’État de droit est chargé d’observer le respect de l’éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l’État de droit. Les modalités relatives à l’organisation et au fonctionnement de ce Comité sont fixées par la loi. | Un exemple d’une entité créée sans précision de ses vrais pouvoirs. |
Article 46 | Le Président de la République en exercice démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel. Dans ce cas, le Président du Sénat exerce les attributions Présidentielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Président. Dans le cas où le Président du Sénat lui-même se porte candidat, les fonctions de Chef de l’État sont exercées par le Gouvernement, collégialement. | Cette disposition résulte sûrement de bonnes intentions, mais elle est tout à fait bizarre…Madagascar pourra prétendre d’être unique dans ce domaine, ne faisant pas confiance à l’habilité des Présidents de ne pas abuser des biens publiques pendant la campagne électorale. |
Article 48 | La passation formelle de pouvoir se fait entre le Président sortant et le Président nouvellement élu. | Ceci devrait aller de soi, mais est chose rare à Madagascar. Que fait-on si le Président sortant refuse ? |
Article 64 | Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de l’exercice de toute fonction au sein d’institutions religieuses , de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée. Tout membre du Gouvernement, candidat à un mandat électif, doit démissionner de ses fonctions sitôt sa candidature déclarée recevable. | Seule la partie en italique gras est nouvelle. |
Article 65 alinéa 10 (compétences du Premier Ministre) | En cas de troubles politiques graves, et avant la proclamation de la situation d’exception, peut recourir aux forces de l’ordre pour rétablir la paix sociale après avis des autorités supérieures de la Police, de la Gendarmerie, du Haut Conseil de la Défense nationale et du Président de la Haute Cour Constitutionnelle | Encore une fois cette notion de la « paix sociale » (trop large et subjectivement défini) Semble contradictoire avec le Président chef suprême des forces armées (article 56) Autre exemple de l’élargissement des pouvoirs de la HCC |
Article 68 | Le Parlement comprend l’Assemblée Nationale et le Sénat. Il vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. | |
Article 72 | Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire, sauf à siéger comme indépendant pour le reste de la législature. En cas d’infraction à l’alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle. Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l’Assemblée. La Haute Cour Constitutionnelle saisie par ce groupe parlementaire prononce sa déchéance s’il dévie de la ligne de conduite de ce groupe. Le régime de déchéance et les règles d’éthique et de déontologie sont déterminés par la loi sur les partis politiques et les réglementations en matière de financement des partis politiques. | |
Article 78 | L’opposition a droit à un poste de vice-président et préside au moins l’une des commissions. | Le nombre total des commissions est inconnu et donc cette attribution pourrait être extrêmement minime. |
Article 86 | Deux semaines de séance sur quatre sont réservées à l’examen des textes et aux débats dont le gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour. | L’opposition ne faisant pas partie de la majorité ne peut donc pas demander un débat avec le gouvernement du camp opposé. |
Article 88 alinéa 14 (ce qui relève de la loi organique) | Les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales | Tsy azoko |
Article 90 (sur la loi des finances) | Détermine les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique La loi organique détermine les modalités d’application des dispositions du présent article, ainsi que les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. La loi précise les conditions des emprunts et décide de la création éventuelle de fonds de réserve. La loi détermine : – Les modalités d’utilisation des fonds d’emprunts extérieurs et de contrôle parlementaire et juridictionnel ; – Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des autorités financières auteurs de détournement des fonds d’emprunt ainsi que celui du désengagement de responsabilité de l’État. | Quid de la nécessité de ces nouvelles clauses, à part le fait qu’elle enlève de la Constitution et met dans une loi organique à venir des dispositions éventuelles de la loi des finances -> encore un exemple de « changement » dont les détails sont flous. |
Article 93 | La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens. Les comptes des Administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. | Les attributions de la Cour des comptes sont déjà relatées à l’article 128, qui auraient du être amendé au lieu d’ajouter cet article 93 |
Article 95 (Ce qui relève du domaine de la loi inclut désormais ces additions) | 14°- le statut et le régime d’autonomie des Universités, ainsi que le statut des enseignants de l’enseignement supérieur ; 15°- Les grandes orientations de valorisation de l’enseignement primaire et secondaire 20° -le Conseil de l’Ordre National Malagasy ; 21°- l’urbanisme et l’habitat ; 22°- les conditions de jouissance de terrains par les étrangers ; 23°- les conditions de transfert à l’État de terrains non mis en valeur. | |
Article 102 | Trois jours de séance par mois sont réservé est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque Assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’Assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires | Notion de chef de l’opposition inexistant dans tous débats gouvernement et parlement…. |
Sous Titre IIII Du Conseil Economique Social et Culturel Article 105 | Le Conseil économique, social et culturel saisi par le Gouvernementdonne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Il est compétent pour examiner les projet et propositions de loi à caractère économique, social et culturel à l’exclusion des lois de finances. Il peut entreprendre de sa propre initiative des études ou enquêtes se rapportant aux questions économique, sociale et culturelle. Ses rapports sont transmis au Président de la République. La composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil économique, social et culturel sont fixés par une loi organique. | N’existait ni dans la constitution de 98/07 ni dans la version CCC du 24 sept. Le CESC doit d’abord être sais par le Gouvernement. En France, le nombre de membres du CESC est fixé dans la Constitution. Allocation de budget non mentionné, ce qui fera que cette institution, comme d’habitude, existera sur papier mais pas en pratique, faute de moyens. |
Article 107 | Les membres du Gouvernement, le Parlement, le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de droit, les Chefs de Cour ainsi que les associations légalement constituées peuvent saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du CSM sont fixées par une loi organique | Le président de la République et le Chef de l’Opposition sont exclus de cette liste. Seule mention deHaut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de Droitdans la Constitution. |
Article 111 | Tout Magistrat en exercice est soumis à l’obligation de neutralité politique. Tout magistrat exerçant un mandat public électif est placé d’office en position de détachement. | |
Article 112 | L’Inspection Générale de la Justice , composée de représentants du Parlement, de représentants du Gouvernement et de représentants de la Magistrature, est chargée de contrôler le respect des règles déontologiques particulières aux Magistrats, ainsi que les agissements du personnel de la justice. Elle est rattachée à la Cour Suprême. Le Président de la République, le Parlement, le Gouvernement, les Chefs de Cour, les associations légalement constituées et toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir l’Inspection générale de la Justice. Les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de l’Inspection générale de la justice sont fixées par la loi. | Ajout de ces nouvelles entités à expliquer. Chef de l’opposition exclu. |
Article 113 | Le Conseil National de la Justice , organe consultatif composé du Premier Président de la Cour Suprême, Président, du Procureur général de la Cour Suprême, et des Chefs de Cours d’appel, de représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, de la Haute Cour Constitutionnelle, du Conseil Supérieur de la Magistrature et des auxiliaires de la justice en général. À ce titre, il peut proposer au Gouvernement des mesures d’ordre législatif ou règlementaire relatives à l’organisation et au fonctionnement des juridictions, au statut des Magistrats et des auxiliaires de la justice. | |
Article 116 (nouvelles compétences de la HCC) | 3° statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des actes à caractère législatif et réglementaires adoptés parles provinces autonomes ; 5° proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum | |
Article 130 | Le Premier Président, le Procureur général des Cours d’appel sont nommés en Conseil des Ministres par décret du Président de la République conformément aux désignations du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des Magistrats respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier | Notion de méritocratie mise de côté en faveur de l’ancienneté, même incompétente. |
Article 137 | Tout traité d’appartenance de Madagascar à une organisation d’intégration régionale doit être soumis à une consultation populaire par voie de référendum | Semblerait écarter la SADC mais aussi COI et COMESA ? |
Articles 157 à 160 | Dispositions nouvelles. Je note que l’élection des chef de province et conseils provinciaux n’est pas forcément au suffrage universelDIRECT. | |
Article 163 | La forme républicaine de l’État, le principe de l’intégrité du territoire national, le principe de la séparation des pouvoirs, le principe d’autonomie des Collectivités Territoriales Décentralisées, la durée et le nombre du mandat du Président de la République, ne peuvent faire l’objet de révision. Les pouvoirs exceptionnels détenus par le Président de la République dans les circonstances exceptionnelles ou de trouble politique ne lui confèrent pas le droit de recourir à une révision constitutionnelle | Voir aussi dans tableau 2 ci-dessous sur articles 161 et 162 |
Article 164 à 168 (Dispositions Transitoires) | Essentiellement, acceptation de la HAT telle qu’elle jusqu’à mise en place des institutions de la 4è République, sans pour autant fixer les dates butoirs, ni les conditions pour le report des élections éventuelles. Mention aussi du Conseil De Fampihavanana Malagasy (Réconciliation Nationale), laissant les détails pour une loi organique, qui pourrait ne jamais être adoptée. |
2. dispositions modifiées de la Constitution de 1998/2007
(nous omettons les simples changements de formulation ou des changements sans portée juridique signifiante)ANCIEN TEXTE | NOUVEAU TEXTE | OBSERVATIONS |
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Article 4-La République de Madagascar a pour devise : « Tanindrazana – Fahafahana- Fandrosoana ». Le malagasy, le français et l’anglais sont les langues officielles | Article 4-La République de Madagascar a pour devise : « Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ». Les langues officielles sont le malagasy et le français | Plus de commentaires sur Fitiavana (personnalisation de la Constitution par TGV), mais Tanindrazana devrait au moins venir en premier |
Article 10-Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui, et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public | Article 10-Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui, et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l’État | Quel sera le sens donné au nouveau texte en gras/italique ? |
Article 11-Tout individu a droit à l’information. L’information sous toutes ses formes n’est soumise à aucune contrainte préalable. La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et sa responsabilité | Article 11-Tout individu a droit à l’information. La liberté d’information, quel qu’en soit le support, est un droit et n’est soumise à aucune contrainte préalable. L’exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. Toute forme de censure est interdite. L’exercice de la profession de journaliste est organisé par la Loi. | Dans la pratique, espérons que ceci veut dire qu’on peut demander à l’État copie des contrats Wisco et autres. |
Article 15 – Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l’appartenance ou non à un parti politique ou sur l’obligation d’être investi dans un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des dispositions de l’article 46 ci-dessous (éligibilité présidentielle)et des conditions fixées par la loi. | Article 15-Tout citoyen a le droit de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi. | Il n’est pas clair si l’intention est d’interdire les candidats indépendants. |
Article 19 – L’État reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de la santé dès sa conception | Article 19-L’État reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de la santé dès sa conceptionpar l’organisation des soins publics gratuits, dont la gratuité résulte de la capacité de la solidarité nationale | On introduit ici une obligation de moyens. |
Article 45-Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible deux fois. | Article 45-Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. | |
Article 49-Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle, toute activité au sein d’un parti politique. | Article 49-Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle, toute activité au sein d’un parti politique et de l’exercice de responsabilité au sein d’une institution religieuse. Toute violation des dispositions du présent article, constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, constitue un motif d’empêchement définitif du Président de la République. | Exemple d’augmentation des pouvoirs de la HCC |
Article 53-Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions pour toutes causes déterminantes. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. | Article 54-Le Président de la République nomme le Premier ministre,présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l’Assemblée Nationale. Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. | Nous entrevoyons déjà les problèmes qui seront causés par les cohabitations entre Président et PM |
Article 54 | Article 55-Nouvel alinéa 7 : « contrôle la mise en œuvre de la politique générale ainsi définie et les actions du gouvernement » | En réalité alors, le Président préserve toutes les compétences qui lui ont été données par la 3è république |
Article 56 – Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l’unité. A ce titre, il préside la Conseil Supérieur de la Défense nationale. Il décide de l’engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions exterieures , après consultation du Conseil Supérieur de la Défense, du Conseil des Ministres, du Parlement. Il nomme les militaires appelés à représenter l’État auprès des organismes internationaux | Article 56-Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l’unité. A ce titre, il est assisté par un Haut Conseil de la Défense Nationale. Le Haut Conseil de la Défense Nationale a notamment pour mission de veiller à la coordination des actions confiées aux Forces armées afin de préserver la paix sociale. Son organisation et ses attributions sont fixées par une loi organique. Le Président décide en Conseil des Ministres de l’engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après avis du Haut Conseil de la Défense Nationale et le du Parlement. Le Président de la République nomme les militaires appelés à représenter l’État auprès des organismes internationaux | S’agit –il d’institutionnaliser le FIS ? Il faut noter qu’il ya grande différence entre les « interventions extérieures » (sécurité contre l’extérieur) et la « préservation de la paix sociale » (sécurité intérieure). |
Article 98 – Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale pour des causes déterminantes. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent les élections. | Article 60-Le Président de la République peut, après information auprès du Premier Ministre, et après consultation des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. Les élections générales se tiennent vingt jours au moins et quarante jours au plus après le prononcé de la dissolution. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les deux années qui suivent ces élections. | Il aurait été mieux de tout simplement dire qu’il est impossible de dissoudre l’Assemblée Nationale, pour n’importe quelle raison. Aussi, ceci présume que le Premier Ministre et son gouvernement sont simultanément déchus, laissant l’État sans gouvernement pendant la période électorale. |
Article 64-Il (le Premier Ministre) peut, à titre exceptionnel, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres. | Article 65- Sans préjudice des dispositions de l’article 55, il peut, à titre exceptionnel, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres. | Quelle est l’utilité de ces ajouts, sinon de préserver les pouvoirs du président ? |
Article 67-Les membres de l’Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire. | Article 69-Les membres de l’Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le régime des scrutins est déterminé par une loi organique. | Tentative d’introduction du srutin proportionnel ou par liste |
Article 68-Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d’office de son mandat. | Article 71-Le député nommé membre du Gouvernement est suspendu d’office de son mandat. Il est remplacé par son suppléant. | Cette phrase de la version du 24 sept n’est pas incluse : Il retrouve sa place de député en cas de fin anticipée de son mandat au sein du gouvernement. |
Article 70-Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf s’il a été surpris comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit au moment des faits. Tout individu peut saisir par écrit le Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale pour mettre en cause un député. Le Bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois. | Article 73-Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant les sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Toute personnejustifiant d’un intérêtpeut saisir par écrit le Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale pour mettre en cause un député. Le Bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois. | |
Article 73-L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit à l’initiative du Président de la République , soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. | Article 76-L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit à l’initiative du Premier Ministre , soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. | Enlève une clause qui pourrait être essentielle à un Président face à un parlement d’opposition. |
Article 88-Le Parlement dispose d’un délai maximum de quarantejours pour l’examiner. L’Assemblée Nationale dispose d’un délai maximum de quinzejours à compter du dépôt du projet pour l’examiner en première lecture. Faute de s’être prononcée dans ce délai, elle est censée l’avoir adopté et le projet est transmis au Sénat. | Article 92-Le Parlement dispose d’un délai maximum de soixantejours pour l’examiner. L’Assemblée Nationale dispose d’un délai maximum de trentejours à compter du dépôt du projet pour l’examiner en première lecture. Faute de s’être prononcée dans ce délai, elle est censée l’avoir adopté et le projet est transmis au Sénat. | |
Article 95-A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l’Assemblée Nationale un rapport annuel d’exécution de son programme. La présentation sera suivie d’un débat. | Article 101-À la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l’Assemblée Nationale un rapport annuel d’exécution de son programme. La présentation sera suivie d’un débat sur les résultats des actions du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques . | |
Article 105-À ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés dans l’exercice de leurs fonctions ; sauf dans les cas de faute ou d’incompétence notoire constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature . | Article 108-À ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés dans l’exercice de leurs fonctions. | Apparemment, les magistrats n’ont plus rien à craindre en cas de faute ou d’incompétence. |
Article 107-Il ne peut leur être demandé d’accomplir des actes qui sont manifestement contraires aux lois. | Article 110-Le fait de les enjoindre d’accomplir des actes qui sont manifestement contraires aux lois entraine dans le chef des solliciteurs les sanctions prévues par la loi. | Ici, la punition revient au demandeur et pas au magistrat qui accepte d’agir de manière contraire à la loi. |
Article 123-Le Conseil d’État contrôle la régularité des actes de l’Administration et des actes administratifs et veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre administratif. | Article 127- Sans préjudice de compétences spéciales prévues par la loi , le Conseil d’État contrôle la régularité des actes de l’Administration et des actes administratifs et veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre administratif. | Affaiblit le Conseil d’État, car des exceptions à son pouvoir peuvent être votée par loi. |
Article 150 | Article 147-Reprise des dispositions de 1998/2007 mais ajout de détails par rapport à l’étendu de ses ressources et ajout d’autres types de ressources, dont les emprunts, les dons et les aides extérieures. | Limite indirectement ses ressources en laissant la loi déterminer leur étendu. |
Article 143-Conditions d’élection du chef de région pas défini. | Articles 153 et 158 – Suffrage universel pour chef de région et chef de province | Sans mention du suffrage direct ou indirect. |
3. Dispositions enlevées de la Constitution de 1998/2007
ANCIEN ARTICLE | TEXTE | OBSERVATION |
---|---|---|
Préambule alinéa 8 | La Charte africaine des droits de l’homme | Cette charte est apparemment désormais enlevée des conventions dont Madagascar fait sienne |
Article 100 | En cas d’urgence ou de catastrophes, le Président de la République peut prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi. | |
Article 104 | Le magistrat est nommé au poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du Président de la République pris dans les conditions déterminées par une Loi organique. | |
Articles 150 à 160 | Dispositions |
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