La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9-3 nouveau de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République :
« La demande en révision de la décision n°01–CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République, est admise :
- Si la décision a été rendue sur des pièces fausses, ou
- S’il y a une fausse information résultant des pièces du dossier, ou
- S’il y a une anomalie de la décision dans l’application ou l’interprétation de la loi.
La demande en révision est ouverte :
- à tous les candidats déclarés éligibles par la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 sus citée ;
- aux Chefs des Institutions et aux Présidents des organes de la Transition prévus par la Feuille de route;
- aux signataires de la Feuille de route.
Les demandes en révision doivent être motivées et parvenir à la Cour Electorale Spéciale dans un délai de deux jours au plus tard après la publication de la présente Ordonnance.
La Cour Electorale Spéciale statue sur le fond de ces demandes dans un délai de trois jours au plus tard après sa saisine, dans le strict respect des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur relatives aux conditions d’éligibilité des candidats et de recevabilité des dossiers de candidature.
La décision de révision sera publiée immédiatement. »
EN LA FORME :
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant, d’une part, que sieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James demande la révision de la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République afin de réinsertion de sa candidature et d’allocation de dommages et intérêts s’élevant à 41.000.000 d’Ariary ;
Considérant que la candidature du requérant n’a pas été retenue par ladite décision ; qu’ainsi, il n’est pas habilité à saisir la Cour de céans, en application des dispositions de l’article 9-3 nouveau de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 sus visée ;
Considérant que la candidature de dame SAVARON Malala n’a pas été non plus retenue par la Cour Electorale Spéciale ; que sa requête en révision doit être déclarée irrecevable ;
Considérant d’autre part que des requêtes ont été introduites pour demander la révision de l’ensemble de la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Considérant que ces demandes tendent à la vérification par la Cour Electorale Spéciale du respect des prescriptions légales relatives à la candidature ;
Qu’il échet d’en prendre acte et que c’est ainsi que la Cour de céans a procédé à la vérification de tous les dossiers de candidature et ce conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa premier de la Constitution et des articles 5, 6 et 8 de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 ;
Considérant qu’alors, les requêtes présentées par l’ESCOPOL, l’Ampela Manao Politika et sieur RAJAONARIVELO Pierrot ont été examinées par la Cour malgré qu’elles n’aient été dirigées contre personne dénommée ;
Considérant que toutes les autres requêtes, régulières en la forme, doivent être déclarées recevables ;
Sur la compétence de la Cour Electorale Spéciale :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 32, alinéa premier de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République : « La Cour Electorale Spéciale est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. » ;
Considérant que les requêtes relatives à la révision de la liste des candidats à l’élection présidentielle relèvent de l’examen des actes préliminaires aux opérations électorales et rentrent ainsi dans la compétence de la Cour Electorale Spéciale ;
Considérant toutefois que l’article 32 de la loi sus-citée n’a pas clairement fixé les conditions et modalités relatives aux recours aux fins de contestation ou de réclamation de l’établissement de la liste des candidats à l’élection présidentielle ;
Considérant que pour remédier à la carence de la loi, l’ordonnance n° 2013-002 a été adoptée en Conseil des ministres pour modifier et compléter certaines dispositions de la loi n°2012-015 relative à l’élection présidentielle pour garantir le droit de recours qui demeure en tout temps un principe constitutionnel ;
Considérant en conséquence que la décision n° 01– CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République peut faire l’objet de révision, donc révocable, dans les trois cas suivants : décision rendue sur des pièces fausses, fausse information résultant des pièces du dossier, anomalie de la décision dans l’application ou l’interprétation de la loi ;
AU FOND :
Sur le principe de la demande en révision :
Considérant que la Cour Electorale Spéciale, conformément aux dispositions des articles 9-3 nouveau et 32, alinéa premier de la loi n° 2012-015 du 1er août 2012, est habilitée à procéder à la révision de la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Considérant que c’est ainsi que la Cour de céans a reçu et examiné les requêtes émanant de l’ESCOPOL, du Président du Comité de Suivi et de Contrôle de l’application de la Feuille de route, des sieurs VITAL Albert Camille, LEZAVA Fleury Rabarison, TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, VONINAHITSY Jean Eugène, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, LAHINIRIKO Jean et de dame RABEMANANTSOA Brigitte Ihantanirina ;
Considérant que les demandes en révision ont été motivées et parvenues à la Cour Electorale Spéciale dans le délai légalement prescrit ;
Considérant que les principaux moyens soulevés par les requérants relèvent notamment des conditions de recevabilité des dossiers de candidature, de celles de l’éligibilité et de la question relative à la résidence ;
Sur les conditions de recevabilité du dossier de candidature de sieur RAJOELINA Andry Nirina :
Considérant que les requérants soutiennent que le dépôt de la candidature de sieur RAJOELINA Andry Nirina le 03 mai 2013 est entré en violation de l’article 6 du décret n°2013-154 du 12 mars 2013 fixant la clôture du dépôt de candidature le 28 avril 2013 à 17 heures ;
Considérant qu’en son mémoire en défense, sieur RAJOELINA Andry Nirina réplique, entre autres, que le retard constaté a été dû à un cas de force majeure résultant de l’impossibilité de déposer en personne certaines pièces du dossier, lui-même ayant été en mission officielle à l’extérieur du territoire national ;
Considérant que le délai fixé par le décret n°2013-154 du 12 mars 2013 constitue une formalité substantielle, dont la violation entraîne légalement la forclusion ;
Considérant que la mission extérieure invoquée par l’intéressé ne saurait constituer un cas de force majeure ;
Considérant ainsi que la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 ayant accepté la candidature de sieur RAJOELINA Andry Nirina comporte une anomalie dans l’application de la loi et doit être révisée, la candidature ayant été déposée en dehors du délai légalement prescrit ;
Qu’il échet d’annuler la candidature de sieur RAJOELINA Andry Nirina à l’élection présidentielle ;
Sur les conditions d’éligibilité des candidats :
Sur la condition de résidence sur le territoire national :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 46 de la Constitution, tout candidat aux fonctions de Président de la République doit, entre autres conditions, résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six (06) mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de la candidature ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l‘article 5-1 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012, outre les conditions prévues à l’article 46 de la Constitution, tout candidat aux fonctions du premier Président de la quatrième République doit : « résider physiquement sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures et être domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du dossier de candidature » ;
Concernant la candidature de dame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY :
Considérant que les requérants soutiennent que la candidate susnommée n’a pas rempli la condition légalement prescrite relative à l’obligation de résider physiquement sur le territoire national depuis au moins six (06) mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;
Considérant qu’en ses mémoires en défense, la candidate expose, entre autres, en premier lieu, la nécessité de respecter l’autorité de la chose jugée de la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 et, en deuxième lieu, que son absence du territoire national est due à des obstacles de droit et de fait constituant un cas de force majeure ;
Que dame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY estime qu’elle a toujours manifesté sa volonté de rentrer au pays mais qu’elle a été victime d’interdiction d’entrer dans le pays successivement le 19 février 2011, le 21 janvier 2012 et en particulier le 27 juillet 2012 suite à un refoulement manu militari vers une destination non prévue et non connue ;
Considérant dès l’abord que l’acte établissant la liste des candidats à l’élection présidentielle peut faire l’objet de révision tel que prescrit par les nouvelles dispositions de la loi ; qu’ensuite les obstacles de droit et de fait soulevés ne constituent pas un cas de force majeure mais plutôt des mesures administratives qui échappent à l’examen de la Cour de céans ;
Qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la certification officielle émanant du Directeur Général de la Police Nationale en date du 12 août 2013, que la candidate RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY est seulement arrivée sur le territoire national le 12 mars 2013 par un vol spécial en provenance de Johannesburg, soit moins de 06 mois avant le 28 avril 2013, jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;
Qu’alors, elle ne satisfait pas aux conditions légales pour être éligible ; que la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 l’incluant dans la liste des candidats à l’élection présidentielle est entachée d’anomalie dans l’application de la loi relative à la condition de résidence ;
Qu’il échet d’annuler la candidature de RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY;
Concernant la candidature de sieur RATSIRAKA Didier Ignace :
Considérant que les requérants demandent l’annulation de la candidature de sieur RATSIRAKA Didier Ignace, pour non-respect de la condition de résidence physique prescrite par la loi ;
Considérant qu’en son mémoire en défense, le candidat soutient, entre autres, qu’il a été empêché de rentrer au pays par une décision arbitraire de l’Administration constituant un cas de force majeure et qu’il a toujours résidé à Madagascar ;
Considérant d’une part que le certificat de résidence au nom du candidat versé au dossier ne mentionne aucune date et que, d’autre part, la Direction Générale de la Police Nationale certifie qu’il est seulement arrivé à Madagascar le 18 avril 2013 par un vol en provenance de Paris ;
Considérant ainsi que la candidature de sieur RATSIRAKA Didier Ignace ne satisfait pas à la condition de résidence physique requise par la loi ;
Qu’il échet d’annuler sa candidature, la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013 étant entachée d’anomalie dans l’application de la loi ;
Concernant les candidatures des sieurs RAFALIMANANA Ny Rado, KOLO Christophe Rolland Roger, JULES ETIENNE Rolland, RAKOTOMALALA Marcel Fleury et de dame RASOLOVOAHANGY Roseline Emma:
Considérant que les requérants soutiennent que les candidats sus-cités n’ont pas résidé à Madagascar depuis au moins six (06) mois avant le jour de la date limite fixé pour le dépôt des candidatures ;
Considérant qu’en son mémoire en défense, le candidat RAFALIMANANA Ny Rado estime que son cas échappe aux trois catégories de motifs de demande en révision prescrits par la loi, d’autant plus qu’eu égard à ses activités économiques, ses déplacements fréquents à l’extérieur relèvent d’une obligation professionnelle ;
Considérant qu’en son mémoire en défense, le candidat RAKOTOMALALA Marcel Fleury avance qu’aucune preuve n’est apportée par le Comité de Suivi et de Contrôle de l’application de la Feuille de route pour permettre à la Cour de céans d’apprécier le fondement des prétentions et des moyens invoqués et que ses déplacements effectués à l’étranger concernent ses activités professionnelles par lesquelles il participe à l’essor économique du pays ;
Considérant que le candidat JULES ETIENNE Rolland tient à affirmer, en son mémoire en défense, qu’il a été bien présent à Madagascar plus de 06 mois avant le jour de la date limite de dépôt de candidature comme l’attestent les pièces versées au dossier dont les certificats de résidence datés de l’année 2012 et d’octobre 2012 ;
Considérant, en particulier, que concernant le candidat KOLO Christophe Rolland Roger, la Cour de céans a pu relever, au cours de la vérification des pièces du dossier, de fausses informations résultant de deux certificats de résidence ;
Considérant cependant que les certifications officielles émanant de la Direction Générale de la Police Nationale concernant ces candidats font ressortir que leur présence physique sur le territoire national est inférieure à six (06) mois avant le 28 avril 2013, jour de la date limite fixé pour le dépôt des candidatures ;
Qu’ainsi, la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013 demeure entachée d’anomalie dans l’application de la loi et prise sur la base d’une fausse information résultant des pièces du dossier;
Qu’il échet d’annuler les candidatures des sieurs RAFALIMANANA Ny Rado, KOLO Christophe Rolland Roger, JULES ETIENNE Rolland, RAKOTOMALALA Marcel Fleury et de dame RASOLOVOAHANGY Roseline Emma;
Concernant la candidature de sieur VITAL Albert Camille :
Considérant que les requérants soutiennent que le candidat VITAL Albert Camille n’a pas rempli la condition légale de résidence physique depuis au moins six mois à Madagascar en ce qu’il n’a pas démissionné de son poste d’Ambassadeur de Madagascar en Suisse et doit ainsi être considéré comme résident en Suisse ; qu’il y aurait fausse interprétation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques relative à la notion d’extraterritorialité ;
Considérant qu’en son mémoire en défense, le candidat expose qu’une ambassade est considérée comme une émanation de l’Etat accréditant et que dans ce sens, elle constitue un prolongement du territoire national ; que de telle affirmation est corroborée par la jurisprudence au niveau international ;
Considérant en plus que nommé Ambassadeur, le candidat estime qu’il est considéré comme en mission diplomatique et lié par là même statutairement à l’Administration de l’Etat accréditant et reste par conséquent un citoyen jouissant pleinement de ses droits civils et politiques ;
Considérant que sieur VITAL Albert Camille affirme que sa résidence principale se trouve toujours à Madagascar comme l’attestent les pièces versées au dossier fournies par les autorités compétentes ;
Considérant que le statut territorial d’une ambassade de Madagascar à l’étranger ne peut prêter à confusion en ce qu’elle constitue un prolongement du territoire national ;
Considérant que l’affectation d’une personnalité comme Ambassadeur dans un pays étranger n’enlève rien à ses droits civils et politiques et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Constitution ;
Considérant qu’en tout cas, le candidat continue à résider physiquement sur le territoire national ;
Qu’il échet de rejeter les requêtes tendant à l’annulation de sa candidature, comme non fondées ;
En conséquence,
Article premier.- Se déclare compétente pour l’examen des demandes en révision de la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République.
Article 2.- Déclare irrecevables les requêtes formulées par sieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James et dame SAVARON Malala, pour défaut de qualité.
Article 3.- Déclare recevables toutes les autres demandes en révision.
Article 4.- Annule les candidatures de sieur RAJOELINA Andry Nirina, de dame RAVALOMANANA Lalao née RAKOTONIRAINY, de sieur RATSIRAKA Didier Ignace, pour anomalie de la décision dans l’application de la loi.
Article 5.- Annule les candidatures de RAFALIMANANA Ny Rado, KOLO Christophe Rolland Roger, JULES ETIENNE Rolland, RASOLOVOAHANGY Roseline Emma et RAKOTOMALALA Marcel Fleury, pour anomalie de la décision dans l’application de la loi et pour fausse information résultant des pièces du dossier.
Article 6.- En application de l’article 9-5 nouveau de la loi n° 2012-015 du 1er août 2012 modifiée, il est imparti un délai de trois jours au plus tard à compter de la présente décision pour présenter éventuellement des candidats de remplacement.
Article 7.- Rejette les requêtes tendant à l’annulation de la candidature de sieur VITAL Albert Camille comme non fondées et confirme en conséquence la validité de ladite candidature.
Article 8.- Confirme également la validité des candidatures de :
1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
14. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
15. RAJEMISON RAKOTOMAHARO
16. VONINAHITSY Jean Eugène
17. RAVALISAONA Clément Zafisolo
18. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
19. RAJAONARY Patrick Ratsimba
20. LEZAVA Fleury Rabarison
21. DOFO Mickaël Bréchard
22. RANDRIAMANANTSOA Tabera
23. NOELSON William
24. RATRIMOARIVONY Guy
25. FAHARO RATSIMBALSON
26. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
27. RATREMA William
28. RAHARIMANANA Venance Patrick
29. TINASOA Freddy
30. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
31. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé.
Article 9.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le samedi dix-sept août l’an deux mil treize, à dix-sept heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9-3 nouveau de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République :
« La demande en révision de la décision n°01–CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République, est admise :
- Si la décision a été rendue sur des pièces fausses, ou
- S’il y a une fausse information résultant des pièces du dossier, ou
- S’il y a une anomalie de la décision dans l’application ou l’interprétation de la loi.
La demande en révision est ouverte :
- à tous les candidats déclarés éligibles par la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 sus citée ;
- aux Chefs des Institutions et aux Présidents des organes de la Transition prévus par la Feuille de route;
- aux signataires de la Feuille de route.
Les demandes en révision doivent être motivées et parvenir à la Cour Electorale Spéciale dans un délai de deux jours au plus tard après la publication de la présente Ordonnance.
La Cour Electorale Spéciale statue sur le fond de ces demandes dans un délai de trois jours au plus tard après sa saisine, dans le strict respect des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur relatives aux conditions d’éligibilité des candidats et de recevabilité des dossiers de candidature.
La décision de révision sera publiée immédiatement. »
EN LA FORME :
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant, d’une part, que sieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James demande la révision de la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République afin de réinsertion de sa candidature et d’allocation de dommages et intérêts s’élevant à 41.000.000 d’Ariary ;
Considérant que la candidature du requérant n’a pas été retenue par ladite décision ; qu’ainsi, il n’est pas habilité à saisir la Cour de céans, en application des dispositions de l’article 9-3 nouveau de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 sus visée ;
Considérant que la candidature de dame SAVARON Malala n’a pas été non plus retenue par la Cour Electorale Spéciale ; que sa requête en révision doit être déclarée irrecevable ;
Considérant d’autre part que des requêtes ont été introduites pour demander la révision de l’ensemble de la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Considérant que ces demandes tendent à la vérification par la Cour Electorale Spéciale du respect des prescriptions légales relatives à la candidature ;
Qu’il échet d’en prendre acte et que c’est ainsi que la Cour de céans a procédé à la vérification de tous les dossiers de candidature et ce conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa premier de la Constitution et des articles 5, 6 et 8 de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 ;
Considérant qu’alors, les requêtes présentées par l’ESCOPOL, l’Ampela Manao Politika et sieur RAJAONARIVELO Pierrot ont été examinées par la Cour malgré qu’elles n’aient été dirigées contre personne dénommée ;
Considérant que toutes les autres requêtes, régulières en la forme, doivent être déclarées recevables ;
Sur la compétence de la Cour Electorale Spéciale :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 32, alinéa premier de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République : « La Cour Electorale Spéciale est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. » ;
Considérant que les requêtes relatives à la révision de la liste des candidats à l’élection présidentielle relèvent de l’examen des actes préliminaires aux opérations électorales et rentrent ainsi dans la compétence de la Cour Electorale Spéciale ;
Considérant toutefois que l’article 32 de la loi sus-citée n’a pas clairement fixé les conditions et modalités relatives aux recours aux fins de contestation ou de réclamation de l’établissement de la liste des candidats à l’élection présidentielle ;
Considérant que pour remédier à la carence de la loi, l’ordonnance n° 2013-002 a été adoptée en Conseil des ministres pour modifier et compléter certaines dispositions de la loi n°2012-015 relative à l’élection présidentielle pour garantir le droit de recours qui demeure en tout temps un principe constitutionnel ;
Considérant en conséquence que la décision n° 01– CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République peut faire l’objet de révision, donc révocable, dans les trois cas suivants : décision rendue sur des pièces fausses, fausse information résultant des pièces du dossier, anomalie de la décision dans l’application ou l’interprétation de la loi ;
AU FOND :
Sur le principe de la demande en révision :
Considérant que la Cour Electorale Spéciale, conformément aux dispositions des articles 9-3 nouveau et 32, alinéa premier de la loi n° 2012-015 du 1er août 2012, est habilitée à procéder à la révision de la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Considérant que c’est ainsi que la Cour de céans a reçu et examiné les requêtes émanant de l’ESCOPOL, du Président du Comité de Suivi et de Contrôle de l’application de la Feuille de route, des sieurs VITAL Albert Camille, LEZAVA Fleury Rabarison, TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, VONINAHITSY Jean Eugène, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, LAHINIRIKO Jean et de dame RABEMANANTSOA Brigitte Ihantanirina ;
Considérant que les demandes en révision ont été motivées et parvenues à la Cour Electorale Spéciale dans le délai légalement prescrit ;
Considérant que les principaux moyens soulevés par les requérants relèvent notamment des conditions de recevabilité des dossiers de candidature, de celles de l’éligibilité et de la question relative à la résidence ;
Sur les conditions de recevabilité du dossier de candidature de sieur RAJOELINA Andry Nirina :
Considérant que les requérants soutiennent que le dépôt de la candidature de sieur RAJOELINA Andry Nirina le 03 mai 2013 est entré en violation de l’article 6 du décret n°2013-154 du 12 mars 2013 fixant la clôture du dépôt de candidature le 28 avril 2013 à 17 heures ;
Considérant qu’en son mémoire en défense, sieur RAJOELINA Andry Nirina réplique, entre autres, que le retard constaté a été dû à un cas de force majeure résultant de l’impossibilité de déposer en personne certaines pièces du dossier, lui-même ayant été en mission officielle à l’extérieur du territoire national ;
Considérant que le délai fixé par le décret n°2013-154 du 12 mars 2013 constitue une formalité substantielle, dont la violation entraîne légalement la forclusion ;
Considérant que la mission extérieure invoquée par l’intéressé ne saurait constituer un cas de force majeure ;
Considérant ainsi que la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 ayant accepté la candidature de sieur RAJOELINA Andry Nirina comporte une anomalie dans l’application de la loi et doit être révisée, la candidature ayant été déposée en dehors du délai légalement prescrit ;
Qu’il échet d’annuler la candidature de sieur RAJOELINA Andry Nirina à l’élection présidentielle ;
Sur les conditions d’éligibilité des candidats :
Sur la condition de résidence sur le territoire national :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 46 de la Constitution, tout candidat aux fonctions de Président de la République doit, entre autres conditions, résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six (06) mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de la candidature ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l‘article 5-1 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012, outre les conditions prévues à l’article 46 de la Constitution, tout candidat aux fonctions du premier Président de la quatrième République doit : « résider physiquement sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures et être domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du dossier de candidature » ;
Concernant la candidature de dame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY :
Considérant que les requérants soutiennent que la candidate susnommée n’a pas rempli la condition légalement prescrite relative à l’obligation de résider physiquement sur le territoire national depuis au moins six (06) mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;
Considérant qu’en ses mémoires en défense, la candidate expose, entre autres, en premier lieu, la nécessité de respecter l’autorité de la chose jugée de la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 et, en deuxième lieu, que son absence du territoire national est due à des obstacles de droit et de fait constituant un cas de force majeure ;
Que dame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY estime qu’elle a toujours manifesté sa volonté de rentrer au pays mais qu’elle a été victime d’interdiction d’entrer dans le pays successivement le 19 février 2011, le 21 janvier 2012 et en particulier le 27 juillet 2012 suite à un refoulement manu militari vers une destination non prévue et non connue ;
Considérant dès l’abord que l’acte établissant la liste des candidats à l’élection présidentielle peut faire l’objet de révision tel que prescrit par les nouvelles dispositions de la loi ; qu’ensuite les obstacles de droit et de fait soulevés ne constituent pas un cas de force majeure mais plutôt des mesures administratives qui échappent à l’examen de la Cour de céans ;
Qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la certification officielle émanant du Directeur Général de la Police Nationale en date du 12 août 2013, que la candidate RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY est seulement arrivée sur le territoire national le 12 mars 2013 par un vol spécial en provenance de Johannesburg, soit moins de 06 mois avant le 28 avril 2013, jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;
Qu’alors, elle ne satisfait pas aux conditions légales pour être éligible ; que la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 l’incluant dans la liste des candidats à l’élection présidentielle est entachée d’anomalie dans l’application de la loi relative à la condition de résidence ;
Qu’il échet d’annuler la candidature de RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY;
Concernant la candidature de sieur RATSIRAKA Didier Ignace :
Considérant que les requérants demandent l’annulation de la candidature de sieur RATSIRAKA Didier Ignace, pour non-respect de la condition de résidence physique prescrite par la loi ;
Considérant qu’en son mémoire en défense, le candidat soutient, entre autres, qu’il a été empêché de rentrer au pays par une décision arbitraire de l’Administration constituant un cas de force majeure et qu’il a toujours résidé à Madagascar ;
Considérant d’une part que le certificat de résidence au nom du candidat versé au dossier ne mentionne aucune date et que, d’autre part, la Direction Générale de la Police Nationale certifie qu’il est seulement arrivé à Madagascar le 18 avril 2013 par un vol en provenance de Paris ;
Considérant ainsi que la candidature de sieur RATSIRAKA Didier Ignace ne satisfait pas à la condition de résidence physique requise par la loi ;
Qu’il échet d’annuler sa candidature, la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013 étant entachée d’anomalie dans l’application de la loi ;
Concernant les candidatures des sieurs RAFALIMANANA Ny Rado, KOLO Christophe Rolland Roger, JULES ETIENNE Rolland, RAKOTOMALALA Marcel Fleury et de dame RASOLOVOAHANGY Roseline Emma:
Considérant que les requérants soutiennent que les candidats sus-cités n’ont pas résidé à Madagascar depuis au moins six (06) mois avant le jour de la date limite fixé pour le dépôt des candidatures ;
Considérant qu’en son mémoire en défense, le candidat RAFALIMANANA Ny Rado estime que son cas échappe aux trois catégories de motifs de demande en révision prescrits par la loi, d’autant plus qu’eu égard à ses activités économiques, ses déplacements fréquents à l’extérieur relèvent d’une obligation professionnelle ;
Considérant qu’en son mémoire en défense, le candidat RAKOTOMALALA Marcel Fleury avance qu’aucune preuve n’est apportée par le Comité de Suivi et de Contrôle de l’application de la Feuille de route pour permettre à la Cour de céans d’apprécier le fondement des prétentions et des moyens invoqués et que ses déplacements effectués à l’étranger concernent ses activités professionnelles par lesquelles il participe à l’essor économique du pays ;
Considérant que le candidat JULES ETIENNE Rolland tient à affirmer, en son mémoire en défense, qu’il a été bien présent à Madagascar plus de 06 mois avant le jour de la date limite de dépôt de candidature comme l’attestent les pièces versées au dossier dont les certificats de résidence datés de l’année 2012 et d’octobre 2012 ;
Considérant, en particulier, que concernant le candidat KOLO Christophe Rolland Roger, la Cour de céans a pu relever, au cours de la vérification des pièces du dossier, de fausses informations résultant de deux certificats de résidence ;
Considérant cependant que les certifications officielles émanant de la Direction Générale de la Police Nationale concernant ces candidats font ressortir que leur présence physique sur le territoire national est inférieure à six (06) mois avant le 28 avril 2013, jour de la date limite fixé pour le dépôt des candidatures ;
Qu’ainsi, la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013 demeure entachée d’anomalie dans l’application de la loi et prise sur la base d’une fausse information résultant des pièces du dossier;
Qu’il échet d’annuler les candidatures des sieurs RAFALIMANANA Ny Rado, KOLO Christophe Rolland Roger, JULES ETIENNE Rolland, RAKOTOMALALA Marcel Fleury et de dame RASOLOVOAHANGY Roseline Emma;
Concernant la candidature de sieur VITAL Albert Camille :
Considérant que les requérants soutiennent que le candidat VITAL Albert Camille n’a pas rempli la condition légale de résidence physique depuis au moins six mois à Madagascar en ce qu’il n’a pas démissionné de son poste d’Ambassadeur de Madagascar en Suisse et doit ainsi être considéré comme résident en Suisse ; qu’il y aurait fausse interprétation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques relative à la notion d’extraterritorialité ;
Considérant qu’en son mémoire en défense, le candidat expose qu’une ambassade est considérée comme une émanation de l’Etat accréditant et que dans ce sens, elle constitue un prolongement du territoire national ; que de telle affirmation est corroborée par la jurisprudence au niveau international ;
Considérant en plus que nommé Ambassadeur, le candidat estime qu’il est considéré comme en mission diplomatique et lié par là même statutairement à l’Administration de l’Etat accréditant et reste par conséquent un citoyen jouissant pleinement de ses droits civils et politiques ;
Considérant que sieur VITAL Albert Camille affirme que sa résidence principale se trouve toujours à Madagascar comme l’attestent les pièces versées au dossier fournies par les autorités compétentes ;
Considérant que le statut territorial d’une ambassade de Madagascar à l’étranger ne peut prêter à confusion en ce qu’elle constitue un prolongement du territoire national ;
Considérant que l’affectation d’une personnalité comme Ambassadeur dans un pays étranger n’enlève rien à ses droits civils et politiques et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Constitution ;
Considérant qu’en tout cas, le candidat continue à résider physiquement sur le territoire national ;
Qu’il échet de rejeter les requêtes tendant à l’annulation de sa candidature, comme non fondées ;
En conséquence,
Article premier.- Se déclare compétente pour l’examen des demandes en révision de la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République.
Article 2.- Déclare irrecevables les requêtes formulées par sieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James et dame SAVARON Malala, pour défaut de qualité.
Article 3.- Déclare recevables toutes les autres demandes en révision.
Article 4.- Annule les candidatures de sieur RAJOELINA Andry Nirina, de dame RAVALOMANANA Lalao née RAKOTONIRAINY, de sieur RATSIRAKA Didier Ignace, pour anomalie de la décision dans l’application de la loi.
Article 5.- Annule les candidatures de RAFALIMANANA Ny Rado, KOLO Christophe Rolland Roger, JULES ETIENNE Rolland, RASOLOVOAHANGY Roseline Emma et RAKOTOMALALA Marcel Fleury, pour anomalie de la décision dans l’application de la loi et pour fausse information résultant des pièces du dossier.
Article 6.- En application de l’article 9-5 nouveau de la loi n° 2012-015 du 1er août 2012 modifiée, il est imparti un délai de trois jours au plus tard à compter de la présente décision pour présenter éventuellement des candidats de remplacement.
Article 7.- Rejette les requêtes tendant à l’annulation de la candidature de sieur VITAL Albert Camille comme non fondées et confirme en conséquence la validité de ladite candidature.
Article 8.- Confirme également la validité des candidatures de :
1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
14. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
15. RAJEMISON RAKOTOMAHARO
16. VONINAHITSY Jean Eugène
17. RAVALISAONA Clément Zafisolo
18. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
19. RAJAONARY Patrick Ratsimba
20. LEZAVA Fleury Rabarison
21. DOFO Mickaël Bréchard
22. RANDRIAMANANTSOA Tabera
23. NOELSON William
24. RATRIMOARIVONY Guy
25. FAHARO RATSIMBALSON
26. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
27. RATREMA William
28. RAHARIMANANA Venance Patrick
29. TINASOA Freddy
30. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
31. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé.
Article 9.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le samedi dix-sept août l’an deux mil treize, à dix-sept heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.