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vendredi 23 août 2013

les candidats éligibles à Madagascar

La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9-3 nouveau de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République :
« La demande en révision de la décision n°01–CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République, est admise :
- Si la décision a été rendue sur des pièces fausses, ou
- S’il y a une fausse information résultant des pièces du dossier, ou
- S’il y a une anomalie de la décision dans l’application ou l’interprétation de la loi.

La demande en révision est ouverte :
- à tous les candidats déclarés éligibles par la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 sus citée ;
- aux Chefs des Institutions et aux Présidents des organes de la Transition prévus par la Feuille de route;
- aux signataires de la Feuille de route.

Les demandes en révision doivent être motivées et parvenir à la Cour Electorale Spéciale dans un délai de deux jours au plus tard après la publication de la présente Ordonnance.
La Cour Electorale Spéciale statue sur le fond de ces demandes dans un délai de trois jours au plus tard après sa saisine, dans le strict respect des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur relatives aux conditions d’éligibilité des candidats et de recevabilité des dossiers de candidature.
La décision de révision sera publiée immédiatement. »

EN LA FORME :

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant, d’une part, que sieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James demande la révision de la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République afin de réinsertion de sa candidature et d’allocation de dommages et intérêts s’élevant à 41.000.000 d’Ariary ;

Considérant que la candidature du requérant n’a pas été retenue par ladite décision ; qu’ainsi, il n’est pas habilité à saisir la Cour de céans, en application des dispositions de l’article 9-3 nouveau de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 sus visée ;

Considérant que la candidature de dame SAVARON Malala n’a pas été non plus retenue par la Cour Electorale Spéciale ; que sa requête en révision doit être déclarée irrecevable ;

Considérant d’autre part que des requêtes ont été introduites pour demander la révision de l’ensemble de la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;

Considérant que ces demandes tendent à la vérification par la Cour Electorale Spéciale du respect des prescriptions légales relatives à la candidature ;

Qu’il échet d’en prendre acte et que c’est ainsi que la Cour de céans a procédé à la vérification de tous les dossiers de candidature et ce conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa premier de la Constitution et des articles 5, 6 et 8 de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 ;

Considérant qu’alors, les requêtes présentées par l’ESCOPOL, l’Ampela Manao Politika et sieur RAJAONARIVELO Pierrot ont été examinées par la Cour malgré qu’elles n’aient été dirigées contre personne dénommée ;

Considérant que toutes les autres requêtes, régulières en la forme, doivent être déclarées recevables ;

Sur la compétence de la Cour Electorale Spéciale :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 32, alinéa premier de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République : « La Cour Electorale Spéciale est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. » ;

Considérant que les requêtes relatives à la révision de la liste des candidats à l’élection présidentielle relèvent de l’examen des actes préliminaires aux opérations électorales et rentrent ainsi dans la compétence de la Cour Electorale Spéciale ;

Considérant toutefois que l’article 32 de la loi sus-citée n’a pas clairement fixé les conditions et modalités relatives aux recours aux fins de contestation ou de réclamation de l’établissement de la liste des candidats à l’élection présidentielle ;

Considérant que pour remédier à la carence de la loi, l’ordonnance n° 2013-002 a été adoptée en Conseil des ministres pour modifier et compléter certaines dispositions de la loi n°2012-015 relative à l’élection présidentielle pour garantir le droit de recours qui demeure en tout temps un principe constitutionnel ;

Considérant en conséquence que la décision n° 01– CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République peut faire l’objet de révision, donc révocable, dans les trois cas suivants : décision rendue sur des pièces fausses, fausse information résultant des pièces du dossier, anomalie de la décision dans l’application ou l’interprétation de la loi ;

AU FOND :

Sur le principe de la demande en révision :

Considérant que la Cour Electorale Spéciale, conformément aux dispositions des articles 9-3 nouveau et 32, alinéa premier de la loi n° 2012-015 du 1er août 2012, est habilitée à procéder à la révision de la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;

Considérant que c’est ainsi que la Cour de céans a reçu et examiné les requêtes émanant de l’ESCOPOL, du Président du Comité de Suivi et de Contrôle de l’application de la Feuille de route, des sieurs VITAL Albert Camille, LEZAVA Fleury Rabarison, TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, VONINAHITSY Jean Eugène, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, LAHINIRIKO Jean et de dame RABEMANANTSOA Brigitte Ihantanirina ;

Considérant que les demandes en révision ont été motivées et parvenues à la Cour Electorale Spéciale dans le délai légalement prescrit ;

Considérant que les principaux moyens soulevés par les requérants relèvent notamment des conditions de recevabilité des dossiers de candidature, de celles de l’éligibilité et de la question relative à la résidence ;

Sur les conditions de recevabilité du dossier de candidature de sieur RAJOELINA Andry Nirina :

Considérant que les requérants soutiennent que le dépôt de la candidature de sieur RAJOELINA Andry Nirina le 03 mai 2013 est entré en violation de l’article 6 du décret n°2013-154 du 12 mars 2013 fixant la clôture du dépôt de candidature le 28 avril 2013 à 17 heures ;

Considérant qu’en son mémoire en défense, sieur RAJOELINA Andry Nirina réplique, entre autres, que le retard constaté a été dû à un cas de force majeure résultant de l’impossibilité de déposer en personne certaines pièces du dossier, lui-même ayant été en mission officielle à l’extérieur du territoire national ;

Considérant que le délai fixé par le décret n°2013-154 du 12 mars 2013 constitue une formalité substantielle, dont la violation entraîne légalement la forclusion ;

Considérant que la mission extérieure invoquée par l’intéressé ne saurait constituer un cas de force majeure ;

Considérant ainsi que la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 ayant accepté la candidature de sieur RAJOELINA Andry Nirina comporte une anomalie dans l’application de la loi et doit être révisée, la candidature ayant été déposée en dehors du délai légalement prescrit ;

Qu’il échet d’annuler la candidature de sieur RAJOELINA Andry Nirina à l’élection présidentielle ;

Sur les conditions d’éligibilité des candidats :

Sur la condition de résidence sur le territoire national :

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 46 de la Constitution, tout candidat aux fonctions de Président de la République doit, entre autres conditions, résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six (06) mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de la candidature ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l‘article 5-1 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012, outre les conditions prévues à l’article 46 de la Constitution, tout candidat aux fonctions du premier Président de la quatrième République doit : « résider physiquement sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures et être domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du dossier de candidature » ;

Concernant la candidature de dame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY :

Considérant que les requérants soutiennent que la candidate susnommée n’a pas rempli la condition légalement prescrite relative à l’obligation de résider physiquement sur le territoire national depuis au moins six (06) mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;

Considérant qu’en ses mémoires en défense, la candidate expose, entre autres, en premier lieu, la nécessité de respecter l’autorité de la chose jugée de la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 et, en deuxième lieu, que son absence du territoire national est due à des obstacles de droit et de fait constituant un cas de force majeure ;

Que dame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY estime qu’elle a toujours manifesté sa volonté de rentrer au pays mais qu’elle a été victime d’interdiction d’entrer dans le pays successivement le 19 février 2011, le 21 janvier 2012 et en particulier le 27 juillet 2012 suite à un refoulement manu militari vers une destination non prévue et non connue ;

Considérant dès l’abord que l’acte établissant la liste des candidats à l’élection présidentielle peut faire l’objet de révision tel que prescrit par les nouvelles dispositions de la loi ; qu’ensuite les obstacles de droit et de fait soulevés ne constituent pas un cas de force majeure mais plutôt des mesures administratives qui échappent à l’examen de la Cour de céans ;

Qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la certification officielle émanant du Directeur Général de la Police Nationale en date du 12 août 2013, que la candidate RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY est seulement arrivée sur le territoire national le 12 mars 2013 par un vol spécial en provenance de Johannesburg, soit moins de 06 mois avant le 28 avril 2013, jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;

Qu’alors, elle ne satisfait pas aux conditions légales pour être éligible ; que la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 l’incluant dans la liste des candidats à l’élection présidentielle est entachée d’anomalie dans l’application de la loi relative à la condition de résidence ;

Qu’il échet d’annuler la candidature de RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY;

Concernant la candidature de sieur RATSIRAKA Didier Ignace :

Considérant que les requérants demandent l’annulation de la candidature de sieur RATSIRAKA Didier Ignace, pour non-respect de la condition de résidence physique prescrite par la loi ;
Considérant qu’en son mémoire en défense, le candidat soutient, entre autres, qu’il a été empêché de rentrer au pays par une décision arbitraire de l’Administration constituant un cas de force majeure et qu’il a toujours résidé à Madagascar ;

Considérant d’une part que le certificat de résidence au nom du candidat versé au dossier ne mentionne aucune date et que, d’autre part, la Direction Générale de la Police Nationale certifie qu’il est seulement arrivé à Madagascar le 18 avril 2013 par un vol en provenance de Paris ;

Considérant ainsi que la candidature de sieur RATSIRAKA Didier Ignace ne satisfait pas à la condition de résidence physique requise par la loi ;

Qu’il échet d’annuler sa candidature, la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013 étant entachée d’anomalie dans l’application de la loi ;

Concernant les candidatures des sieurs RAFALIMANANA Ny Rado, KOLO Christophe Rolland Roger, JULES ETIENNE Rolland, RAKOTOMALALA Marcel Fleury et de dame RASOLOVOAHANGY Roseline Emma:

Considérant que les requérants soutiennent que les candidats sus-cités n’ont pas résidé à Madagascar depuis au moins six (06) mois avant le jour de la date limite fixé pour le dépôt des candidatures ;

Considérant qu’en son mémoire en défense, le candidat RAFALIMANANA Ny Rado estime que son cas échappe aux trois catégories de motifs de demande en révision prescrits par la loi, d’autant plus qu’eu égard à ses activités économiques, ses déplacements fréquents à l’extérieur relèvent d’une obligation professionnelle ;

Considérant qu’en son mémoire en défense, le candidat RAKOTOMALALA Marcel Fleury avance qu’aucune preuve n’est apportée par le Comité de Suivi et de Contrôle de l’application de la Feuille de route pour permettre à la Cour de céans d’apprécier le fondement des prétentions et des moyens invoqués et que ses déplacements effectués à l’étranger concernent ses activités professionnelles par lesquelles il participe à l’essor économique du pays ;

Considérant que le candidat JULES ETIENNE Rolland tient à affirmer, en son mémoire en défense, qu’il a été bien présent à Madagascar plus de 06 mois avant le jour de la date limite de dépôt de candidature comme l’attestent les pièces versées au dossier dont les certificats de résidence datés de l’année 2012 et d’octobre 2012 ;

Considérant, en particulier, que concernant le candidat KOLO Christophe Rolland Roger, la Cour de céans a pu relever, au cours de la vérification des pièces du dossier, de fausses informations résultant de deux certificats de résidence ;

Considérant cependant que les certifications officielles émanant de la Direction Générale de la Police Nationale concernant ces candidats font ressortir que leur présence physique sur le territoire national est inférieure à six (06) mois avant le 28 avril 2013, jour de la date limite fixé pour le dépôt des candidatures ;

Qu’ainsi, la décision n° 01-CES/D du 03 mai 2013 demeure entachée d’anomalie dans l’application de la loi et prise sur la base d’une fausse information résultant des pièces du dossier;

Qu’il échet d’annuler les candidatures des sieurs RAFALIMANANA Ny Rado, KOLO Christophe Rolland Roger, JULES ETIENNE Rolland, RAKOTOMALALA Marcel Fleury et de dame RASOLOVOAHANGY Roseline Emma;

Concernant la candidature de sieur VITAL Albert Camille :

Considérant que les requérants soutiennent que le candidat VITAL Albert Camille n’a pas rempli la condition légale de résidence physique depuis au moins six mois à Madagascar en ce qu’il n’a pas démissionné de son poste d’Ambassadeur de Madagascar en Suisse et doit ainsi être considéré comme résident en Suisse ; qu’il y aurait fausse interprétation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques relative à la notion d’extraterritorialité ;

Considérant qu’en son mémoire en défense, le candidat expose qu’une ambassade est considérée comme une émanation de l’Etat accréditant et que dans ce sens, elle constitue un prolongement du territoire national ; que de telle affirmation est corroborée par la jurisprudence au niveau international ;

Considérant en plus que nommé Ambassadeur, le candidat estime qu’il est considéré comme en mission diplomatique et lié par là même statutairement à l’Administration de l’Etat accréditant et reste par conséquent un citoyen jouissant pleinement de ses droits civils et politiques ;

Considérant que sieur VITAL Albert Camille affirme que sa résidence principale se trouve toujours à Madagascar comme l’attestent les pièces versées au dossier fournies par les autorités compétentes ;

Considérant que le statut territorial d’une ambassade de Madagascar à l’étranger ne peut prêter à confusion en ce qu’elle constitue un prolongement du territoire national ;

Considérant que l’affectation d’une personnalité comme Ambassadeur dans un pays étranger n’enlève rien à ses droits civils et politiques et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Constitution ;

Considérant qu’en tout cas, le candidat continue à résider physiquement sur le territoire national ;

Qu’il échet de rejeter les requêtes tendant à l’annulation de sa candidature, comme non fondées ;

En conséquence,

Article premier.- Se déclare compétente pour l’examen des demandes en révision de la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République.

Article 2.- Déclare irrecevables les requêtes formulées par sieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James et dame SAVARON Malala, pour défaut de qualité.

Article 3.- Déclare recevables toutes les autres demandes en révision.

Article 4.- Annule les candidatures de sieur RAJOELINA Andry Nirina, de dame RAVALOMANANA Lalao née RAKOTONIRAINY, de sieur RATSIRAKA Didier Ignace, pour anomalie de la décision dans l’application de la loi.

Article 5.- Annule les candidatures de RAFALIMANANA Ny Rado, KOLO Christophe Rolland Roger, JULES ETIENNE Rolland, RASOLOVOAHANGY Roseline Emma et RAKOTOMALALA Marcel Fleury, pour anomalie de la décision dans l’application de la loi et pour fausse information résultant des pièces du dossier.

Article 6.- En application de l’article 9-5 nouveau de la loi n° 2012-015 du 1er août 2012 modifiée, il est imparti un délai de trois jours au plus tard à compter de la présente décision pour présenter éventuellement des candidats de remplacement.

Article 7.- Rejette les requêtes tendant à l’annulation de la candidature de sieur VITAL Albert Camille comme non fondées et confirme en conséquence la validité de ladite candidature.

Article 8.- Confirme également la validité des candidatures de :
1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
14. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
15. RAJEMISON RAKOTOMAHARO
16. VONINAHITSY Jean Eugène
17. RAVALISAONA Clément Zafisolo
18. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
19. RAJAONARY Patrick Ratsimba
20. LEZAVA Fleury Rabarison
21. DOFO Mickaël Bréchard
22. RANDRIAMANANTSOA Tabera
23. NOELSON William
24. RATRIMOARIVONY Guy
25. FAHARO RATSIMBALSON
26. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
27. RATREMA William
28. RAHARIMANANA Venance Patrick
29. TINASOA Freddy
30. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
31. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé.

Article 9.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le samedi dix-sept août l’an deux mil treize, à dix-sept heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
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vendredi 3 mai 2013

CANDIDATS FILOHAMPIRENENA MALAGASY CANDIDATS PRÉSIDENTIEL DE MADAGASCAR (50-1) = 41


(50-1) = 41 en mathématique on est fort nous les Malagasy 

La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2013-153 du 12 mars 2013 portant convocation des électeurs pour l’élection du premier Président de la Quatrième République, les premières élections des membres de l’Assemblée Nationale de la Quatrième République ;
Vu le décret n°2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu le décret n°2013-157 du 12 mars 2013 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la lettre du parti « DHD » Madagascar » Droits Humains et Démocratie
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 13, de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République, « la Cour Electorale Spéciale détermine souverainement les caractéristiques utilisées par chaque candidat en cas de similarité dans la composition desdites caractéristiques ;
Considérant que par lettre en date du 16 avril 2013, le parti « DHD Madagascar » Droits Humains et Démocratie de Monsieur RASAMOELINA Hary Naivo déclare s’opposer à l’utilisation des couleurs et emblème de son parti par les partis « Hasin’i Madagasikara » et « Avana » ;
Considérant que même si le « DHD Madagascar » n’a pas proposé de candidat à l’élection présidentielle, il n’en demeure pas moins qu’il justifie d’un intérêt pour agir dans la mesure où son action tend à protéger ses couleurs et emblème, déjà déposés à l’Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) ;
Considérant que de l’examen des pièces du dossier, il ressort que les couleurs et emblèmes des partis « Hasin’i Madagasikara » et « Avana » ne prêtent à aucune confusion avec ceux du « DHD Madagascar » en ce que les logos utilisés par ces partis sont fondamentalement différents quant à leurs forme, dimension et contenu et ne sont point susceptibles de porter atteinte à la libre détermination du choix des électeurs ;
Considérant en conséquence que la demande n’est pas fondée ;
Sur les dossiers de candidature
Considérant que depuis le 6 jusqu’au 28 avril 2013 à dix-sept heures, date et heure d’expiration de dépôt de candidature prescrites par le décret n°2013-154 susvisé, quarante-neuf candidats, dont les noms suivent, ont déposé leurs dossiers par ordre d’arrivée, au greffe de la Cour, à savoir :
1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. -JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. -RAFALIMANANA Ny Rado
17. -RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
18. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
19. -KOLO Christophe Laurent Roger
20. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
21. JULES ETIENNE Rolland
22. V ONINAHITSY Jean Eugène
23. RAVALISAONA Clément Zafisolo
24. RAMAMONJY Harivola Sabine
25. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
26. RAJAONARY Patrick Ratsimba
27. LEZAVA Fleury Rabarison
28. RATSIRAKA Didier Ignace
29. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
30. DOFO Mickaël Bréchard
31. RANDRIAMANANTSOA Tabera
32. NOELSON WILLIAM
33. RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James
34. RATRIMOARIVONY Guy
35. SAVARON Malala
36. RAKOTOFIRINGA Richard Razafy
37. FAHARO RATSIMBALSON
38. NARISON Stéphan
39. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
40. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
41. RATREMA William
42. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
43. MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky
44. RAHARIMANANA Venance Patrick
45. RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola
46. TINASOA Freddy
47. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
48. ANTONY Ndakana
49. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë
50. Andry Nirina RAJOELINA ;
Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 susvisée, « La Cour Electorale Spéciale contrôle les conditions de recevabilité des candidatures et les conditions d’éligibilité des candidats telles qu’elles résultent de la présente loi organique » ;
Considérant qu’après avoir contrôlé et examiné les dossiers de candidature ;
Sur la candidature de Monsieur RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
Considérant qu’en date du 28 avril 2013, l’intéressé a déclaré se désister de sa candidature ;
Qu’il échet d’en prendre acte ;
Considérant que les dossiers de candidature doivent contenir les pièces énumérées dans l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du Premier président de la Quatrième République, pour être recevable ;
Sur la candidature de Madame RAMAMONJY Harivola Sabine
Considérant que la candidate RAMAMONJY Harivola n’a pas joint à son dossier de candidature :
1- Le certificat de l’administration fiscale attestant l’acquittement des impôts et taxes des trois précédentes années ;
2- La matrice contenant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique ;
3- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
4- Le certificat attestant la qualité d’électeur ;
Sur la candidature de Madame SAVARON Malala :
Considérant que la candidate SAVARON Malala n’a pas joint à son dossier de candidature :
1- Son extrait de casier judiciaire bulletin n°3 ;
2- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
Sur les candidatures de Messieurs RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky, RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et de Madame ANTONY Ndakana :
Considérant que les susnommés n’ont pas versé à leurs dossiers de candidature la photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
Considérant en conséquence, que les dossiers des candidats susnommés ne satisfont pas aux conditions prescrites par la loi.
Sur la candidature de Monsieur Camille Vital :
Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la Constitution, et de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième république : tout candidat à l’élection du Président de la République doit résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;
Considérant que pour le cas du candidat Camille Vital, l’ambassade de Madagascar à Genève où il exerce en tant qu’Ambassadeur, n’est que le prolongement du territoire malgache. ;
Sur les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace et de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :
Considérant l’article 46 de la Constitution et l’article 5 de la loi organique sus énoncés ;
Considérant l’esprit de la feuille de route faisant partie intégrante du droit positif régissant l’élection du premier président de la Quatrième République ;
Considérant la création de la Cour Electorale Spéciale dans le cadre de l’organisation des élections du premier Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale, et des scrutins dont la tenue devrait amorcer la sortie de Madagascar de la crise politique et son retour à l’ordre constitutionnel ;
En ce qui concerne les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace :
Considérant qu’en prenant en compte tout ce qui précède, il ressort des pièces et justificatifs que Madame RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace ont versés dans leur dossier respectif, que leur absence sur le territoire malgache résulte de faits et circonstances indépendantes de leur volonté, les empêchant de jouir de leur droit fondamental de rentrer dans leur pays natal, quand bien même, ils ont maintes fois manifesté expressément leur désir et volonté de retourner à Madagascar ;
En ce qui concerne la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :
Considérant qu’il ressort des pièces et justificatifs qu’il a versés dans son dossier qu’il remplit toutes les conditions d’éligibilité exigées par les lois et règlements en vigueur pour pouvoir se porter candidat à l’élection présidentielle ;
Considérant que la Cour est soucieuse du principe de la liberté de tout citoyen de se porter candidat à toutes les élections, afin de permettre à tout un chacun de choisir librement celui ou celle qui dirigera leur destinée, pour instaurer un climat d’apaisement permettant de tenir des élections justes, crédibles et acceptées par tous ;
Considérant que les candidats suscités justifient de leur droit en tant que citoyens malgaches libres, d’être éligibles, tout comme leur droit d’être électeurs résultant de leur inscription sur la liste électorale, conformément aux dispositions de la Convention Internationale des Droits de l’Homme, et des Pactes Internationaux relatifs aux droits sociaux, politiques et culturels que la Constitution de Madagascar a fait siennes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 46, alinéa 2, de la Constitution, « Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel… » ;
Qu’aux termes de l’article 7, alinéas 1er et 4, de la loi organique n°2012-005 du 27 mars 2012 portant code électoral, « Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à des élections, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » et « Toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » ;
Qu’enfin, aux termes de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 suscitée, « Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du scrutin… » ;
Sur les candidatures de :
Mesdames et Messieurs Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina,RAZAFIMANAZATO Julien, RAZAFIARISON Laza, , MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, , KOLO Christophe Laurent Roger,RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland, VONINAHITSY Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo, TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO RATSIMBALSON , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick, TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë ;
Considérant qu’ils remplissent les conditions prescrites par les lois et règlement en vigueur pour être éligibles, conformément aux textes de lois et règlements en vigueur, relatifs à l’élection du premier Président de la quatrième république ;
Considérant enfin, qu’en application de l’article 43, alinéa 3, de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, les arrêts, décisions et avis de la Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article premier : La demande du « DHD Madagascar » DROITS HUMAINS ET DEMOCRATIE » est rejetée.
Article 2. Il est donné acte du désistement du candidat RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko.
Article 3.Les candidatures de Mesdames et Messieurs RAMAMONJY Harivola Sabine, SAVARON Malala, RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky,RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et ANTONY Ndakana sont déclarées irrecevables .
Article 4.les candidatures de Mesdames et Messieurs ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISON Roland Dieu Donné dit Vahömbey, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard, RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina, RAZAFIMANAZATO Julien, RAZAFIARISON Laza, VITAL Albert Camille, MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, KOLO Christophe Laurent Roger, RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland,VONINAHITSY Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo,TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RATSIRAKA Didier Ignace, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO Ratsimbalson , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick, TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé et Andry Nirina RAJOELINA , sont déclarées recevables.
Article 5.- En conséquence, la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République du 24 juillet 2013 est arrêtée comme suit, selon l’ordre d’arrivée et d’enregistrement des candidatures au greffe de la Cour Electorale Spéciale :
1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. -RAFALIMANANA Ny Rado
17. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
18. -KOLO Christophe Laurent Roger
19. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
20. JULES ETIENNE Rolland
21. V ONINAHITSY Jean Eugène
22. RAVALISAONA Clément Zafisolo
23. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
24. RAJAONARY Patrick Ratsimba
25. LEZAVA Fleury Rabarison
26. RATSIRAKA Didier Ignace
27. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
28. DOFO Mickaël Bréchard
29. RANDRIAMANANTSOA Tabera
30. NOELSON WILLIAM
31. RATRIMOARIVONY Guy
32. FAHARO RATSIMBALSON
33. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
34. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
35. RATREMA William
36. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
37. RAHARIMANANA Venance Patrick
38. TINASOA Freddy
39. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
40. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé.
41. Andry Nirina RAJOELINA.
Article 6.- Les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique concernant les candidats susnommés sont déterminés comme suit :
- au candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO, sur fond gris clair, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « HAJO ANDRIANAINARIVELO » en caractères blancs dans un rectangle bleu, et comme emblème, un carré à fond bleu, comportant de haut en bas, les inscriptions « MALAGASY » et « MIARA-MIAINGA » en caractères blancs, un soleil jaune barré de trois bandes blanches en diagonale ;
- au candidat LAHINIRIKO Jean, la photographie du candidat, la main droite levée, avec en dessous l’inscription « LAHINIRIKO Jean » en caractères blancs, et comme emblème, un cercle bleu avec bordures blanche et orange et comportant, en caractères blancs, les inscriptions « K.M.L » au centre et « Komity Manohana an’i LAHINIRIKO Jean » dans la bordure orange ;
- au candidat Roland RATSIRAKA, sur fond rouge, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Roland RATSIRAKA » et comme emblème, de haut en bas, les inscriptions « M T S » et « MALAGASY TONGA SAINA » en caractères blancs, sur fond rouge ;
- au candidat RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, sur fond blanc, de haut en bas, la photographie du candidat, l’inscription « Rajaonarivelo Pierrot » en caractères bleus et comme emblème, un cercle bleu contenant un autre cercle bleu ciel plus petit, comportant de part et d’autre trois ailes blanches, en dessous en caractères rouges, le titre « MDM » avec, de part et d’autre, six personnes en bleu et en dessous, l’inscription « Mientana ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara » en caractères bleus ;
- au candidat JEAN-LOUIS Robinson Richard, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Dr ROBINSON JEAN LOUIS » en caractères bleus et comme emblème, un carré à fond blanc, comportant de haut en bas, l’inscription « Ny vahoaka aloha » en caractères bleus, cinq arcs de couleur rouge, marron, jaune, verte et bleue, la carte de Madagascar dans un carré à fond bleu ciel avec, du côté Est, une femme ayant un bébé sur le dos et du côté Ouest, un homme (les deux personnes soutenant la carte de leurs mains tendues) et l’inscription « AVANA » en caractères bleus;
- au candidat RABEARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, les inscriptions « RABEARISON Roland Dieu Donné » et « VAHÖMBEY » et comme emblème, un cercle rouge entouré par les inscriptions « FAnambinana » (en bleu), « MAdagasikara » (en vert), « FAMà » (en orange), dans le cercle, un carré bleu à côtés de couleur jaune, à l’intérieur du carré, une fleur blanche ;
- à la candidate RABEHARISOA Saraha, la photographie de la candidate avec, en caractères verts, les inscriptions « SARAHA » et « RABEHARISOA » et comme emblème : dans le coin supérieur gauche, la carte de Madagascar dans un carré sur fond bleu, orange et vert, au centre, en caractères blancs et sur fond vert, les inscriptions « ANTOKO MAITSO » et « PARTI VERT », en bas, les inscriptions « ANTOKO MAITSO » et « HASIN’I MADAGASIKARA » en caractères verts ;
- au candidat RAKOTO Jean Pierre, dans une pyramide à sommet bleu et à base verte, sur fond de paysage, la photographie du candidat avec, sur le côté droit et en caractères noirs, l’inscription « R J P », en dessous et en caractères blancs l’inscription « Rakoto Jean Pierre » et comme emblème, sur fond blanc, une pyramide contenant, de haut en bas, les inscriptions « Mahaleo tena » en noir, « Rakoto » en blanc, « Jean Pierre » en blanc et « R J P » en noir ;
- au candidat RABETSAROANA Willy Sylvain, sur fond orange, jaune et vert, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Sylvain RABETSAROANA » en caractères blancs, avec comme emblème, dans un rectangle à bordures orange et vert, sur fond blanc, les inscriptions « PNJ » et « mazava » en caractères verts, de part et d’autre d’un demi-soleil de couleur orange, soulignées d’un trait gris avec une pointe en flèche du côté droit ;
- à la candidate RABEMANANTSOA Brigitte Ihantanirina, la photographie de la candidate avec, en dessous, de haut en bas, les inscriptions « Docteur BRIGITTE » et « Rabemanantsoa » en caractères noirs, sur fond gris clair, et comme emblème, dans un carré blanc à bordure de couleur verte, de haut en bas, l’inscription « AMPELA » en caractères noirs, deux gerbes de riz dans un contenant portant l’inscription « A.M.P » en caractères noirs et l’inscription « MANAO POLITIKA » également en caractères noirs ;
- au candidat RAZAFIMANAZATO Julien, la photographie du candidat sur fond rouge et bleu ciel avec, en dessous, l’inscription « Razafimanazato Julien » en caractères blancs et comme emblème, dans un carré à fond blanc et à bordure bleue, deux cercles rouge et bleu ciel et blanc à leur intersection, contenant l’inscription « eSD » en caractères bleus ciel, rouges et blancs et en dessous, les inscriptions « Eto Sehatry ny Daholobe » en rouge et « MADAGASIKARA » en bleu ciel ;
- au candidat RAZAFIARISON Laza, la photographie du candidat avec en dessous, l’inscription « RAZAFIARISON Laza » en caractères noirs et comme emblème, dans un carré à fond blanc, un cercle divisé en quatre quarts à l’intérieur duquel se trouvent quatre autres petits cercles de couleur marron clair, verte claire, bleue claire et verte et dans le quart inférieur droit, neuf bandes verticales de couleur marron, orange, verte claire, violette, blanche, verte foncée, jaune, bleue et bleue ciel, et en bas, l’inscription « Avotra ho an’ny firenena » en caractères rouges ;
- au candidat VITAL Albert Camille, la photographie du candidat avec en dessous l’inscription « VITAL CAMILLE » en caractères bleus et comme emblème, quatre personnages de couleur rouge et bleue se tenant la main au dessus de l’inscription « HIARAKA ISIKA » en caractères bleus, le tout dans un rectangle à fond jaune ;
- au candidat MONJA Roindefo Zafitsimivalo, sur fond violet, la photographie du candidat et l’inscription « MONJA Roindefo Zafitsimivalo » en caractères blancs et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, à gauche, la carte de Madagascar contenant un angady et une sagaie, entourée de 18 étoiles blanches et l’inscription « MONIMA » en caractères blancs, le tout dans un support à fond violet et à droite, les inscriptions « Madagasikara Mahafinaritra » et « Ho an’ny Vahoaka Malagasy » en caractères blancs sur fond violet ;
- au candidat RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, sur fond bleu, la photographie du candidat et en dessous, l’inscription « RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin » en caractères blancs sur fond rouge et comme emblème, dans un carré à fond bleu, un cercle à fond rouge dans la moitié supérieure et blanc dans la moitié inférieure, contenant de haut en bas, un building, une portion de route bitumée bordée d’arbres, les inscriptions « RTM » en caractères rouges et « REFONDATION TOTALE DE MADAGASCAR » en caractères bleus et en deuxième plan, la partie Nord de la carte de Madagascar avec une étoile filante et sous le cercle, l’inscription « DADAFARA » en caractères blancs bordés de vert ;
- au candidat RAFALIMANANA Ny Rado, sur fond bleu, la photographie du candidat avec en dessous et en caractères bleus, l’inscription « Ny Rado RAFALIMANANA » et comme emblème, dans un carré à fond blanc, la carte de Madagascar en bleu et les inscriptions « Ny » en bleu foncé et « Rado » en bleu clair ;
- à la candidate RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, sur fond bleu et vert, la photographie de la candidate avec, en caractères jaunes, les inscriptions « LALAO » en haut, « RAVALOMANANA » et « Rakotonirainy » en dessous et comme emblème, dans un rectangle à fond bleu et vert, de haut en bas, l’inscription « NENY » en caractères jaunes, l’inscription « Movansy RAVALOMANANA » en caractères blancs et jaunes et en deuxième plan, la carte de Madagascar divisée en régions ;
- au candidat KOLO Christophe Laurent Roger, sur fond bleu, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « KOLO Christophe Roger » et comme emblème, sur fond bleu, dans le coin supérieur gauche, les inscriptions « Dr.KOLO Roger » et « INDEPENDANT » en caractères blancs, dans le coin supérieur droit, un soleil émettant des rayons blancs, au milieu, la carte de Madagascar avec une bordure jaune et dans le coin inférieur droit, les inscriptions « Kolointsika ny », « harena ho an’ny » et « Malagasy » en caractères blancs ;
- au candidat RAJEMISON RAKOTOMAHARO, sur fond violet, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, les inscriptions « RAJEMISON » et « RAKOTOMAHARO » et comme emblème, sur fond violet, un carré à fond blanc avec des rayons de soleil de couleur jaune, comportant la carte de Madagascar en vert, entouré de personnages se tenant par la main et les inscriptions « MAMAFISOA MALAGASY MANDROSO AO ANATIN’NY FIHAVANANA SY NY SOATOAVINA » en caractères violets tout autour, et en dessous, les inscriptions « Izay mamafy soa ho an’ny Tanindrazany » et « Dia hijinja vokatra ho an’ny Taranaka ho avy » en caractères bleus ;
- au candidat JULES ETIENNE Rolland, sur fond blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « DOCTEUR JULES ETIENNE ROLLAND » et comme emblème, sur fond bleu, de haut en bas, une bande jaune bordée de bleu ciel, l’inscription « MAFI » en jaune, un aigle au premier plan de la carte de Madagascar en vert et l’inscription « Madagasikara Fivoarana » en jaune ;
- au candidat VONINAHITSY Jean Eugène, sur fond bleu ciel avec des nuages blancs, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « VONINAHITSY Jean Eugène » et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, au premier plan, l’inscription « LES AS », au deuxième plan, la carte de Madagascar en bleu et en dessous, les inscriptions « GROUPEMENT POLITIQUE », « LES AUTRES SENSIBILITES » et « Mandroso fa tsy Mihemotra » en caractères noirs ;
- au candidat RAVALISAONA Clément Zafisolo, sur fond blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, les inscriptions « RAVALISAONA » et « Clément Zafisolo » et comme emblème, sur fond bleu, de haut en bas, les inscriptions « A M E » en caractères blancs, « Antoko » et « Miombona Ezaka » en caractères jaunes ;
- au candidat TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « Prof. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain » et comme emblème, dans un rectangle à angles arrondis, une clef de couleur bleue contenant, de gauche à droite, une tête de zébu mazavaloha de couleur marron, les inscriptions « en-carte de Madagascar-na » et « EZAKA NASIONALY IARAHANA » et en dessous, en caractères marrons, l’inscription « ENINA » ;
- au candidat RAJAONARY Patrick Ratsimba, sur fond bleu ciel, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « RAJAONARY PATRICK » et comme emblème, sur fond bleu ciel, deux mains ouvertes soutenant de part et d’autre la carte de Madagascar en blanc et, en caractères noirs, l’inscription « VONJEO MADAGASIKARA » ;
- au candidat LEZAVA Fleury Rabarison, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « LEZAVA Fleury Rabarison » e comme emblème, dans un carré à fond blanc, un cercle à bordure marron à fond bleu, contenant la carte de Madagascar de couleur marron, l’inscription « HARENA » également en marron et un arc-en-ciel ;
- au candidat RATSIRAKA Didier Ignace, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RATSIRAKA Didier Ignace » et comme emblème, dans un carré blanc, un carré à fond orange contenant une étoile rouge dans laquelle se trouvent deux angady, une plume…et en dessous, les inscriptions « AREMA », « ANDRY RIHANA ENTI-MANAVOTRA AN’I MADAGASIKARA » et « Avant-garde pour la REnovation de MAdagascar » en caractères rouges ;
- au candidat RAKOTOMALALA Marcel Fleury, sur fond gris, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, dans un rectangle jaune, l’inscription « M. Fleury RAKOTOMALALA » et comme emblème, un carré à côtés de couleur jaune contenant de haut en bas, l’inscription « MIAMI » en caractères jaunes, deux branches de laurier jaune croisées à la base et l’inscription « Madagasikara » en caractères jaunes ;
- au candidat DOFO Mickaël Bréchard, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « DOFO Mickaël Bréchard » et comme emblème, sur fond vert et jaune, dans le coin supérieur gauche, un soleil jaune, au centre, un arbre baobab et en dessous, les inscriptions « MAMIRATRA IOMBONAN’NY MALAGASY » et « (M.I.M) en caractères blancs ;
- au candidat RANDRIAMANANTSOA Tabera, sur fond jaune, la photographie du candidat avec, à gauche, son emblème, en dessous, les inscriptions « TABERA » en caractères blancs et « RANDRIAMANANTSOA » en caractères jaunes et comme emblème, quatre cercles concentriques de couleurs jaune, bleue, blanche et noire, avec six ronds jaunes dans la partie bleue et une fleur à six pétales de couleur bleue dans la partie jaune ;
- au candidat NOELSON WILLIAM, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères jaunes, les inscriptions « NOELSON » et « Wiliam » et comme emblème, la carte de Madagascar en vert et vert clair, contenant l’inscription « 1 » en rouge ;
- au candidat RATRIMOARIVONY Guy, la photographie du candidat avec en dessous et en caractères bleus, l’inscription « GENERAL GUY RATRIMOARIVONY » et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, de haut en bas, deux personnages bleus et deux autres gris soutenant une pyramide bleue, les inscriptions « H O P » en caractères bleus, « Hetsik’Olom-Pirenena » en gris et « Isika manorina hatrany » en bleu ;
- au candidat FAHARO Ratsimbalson, sur fond blanc, la photographie du candidat avec en dessous, en caractères blancs dans un rectangle rouge, l’inscription « FAHARO » ;
- à la candidate RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, sur fond gris, la photographie de la candidate avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « Dr RASOLOVOAHANGY Roseline Emma » et comme emblème, un soleil jaune derrière l’inscription « EMMA » en caractères marrons et verts ;
- au candidat RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, la photographie du candidat avec, en dessous, les inscriptions « FETISON » en rouge, « RAKOTO » en vert et « ANDRIANIRINA » en bleu et comme emblème, sur fond blanc, la carte de Madagascar en vert, l’inscription « rds » en blanc et rouge et en dessous, l’inscription « roso ho an’ny demokrasia sosialy » en caractères bleus, avec une branche sur le « i » de « sosialy » ;
- au candidat RATREMA Rakotoarinia William, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RATREMA Rakotoarinia William » et comme emblème, un cercle de couleurs blanche et bleue intermittentes, surmonté de l’inscription en caractères noirs « Ho an’ny vahoaka ny vokatry ny asany », contenant la carte de Madagascar en vert et une clef en travers de ladite carte, à droite les inscriptions en caractères noirs « PATRAM » et « GAM » et en dessous, l’inscription en caractères blancs sur fond marron « Hanandratra ny hasin’ny Malagasy » ;
- au candidat RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, sur fond gris, la photographie du candidat et en dessous en caractères noirs, l’inscription « RASOLOSOA Dolin » et comme emblème, sur fond jaune et rouge, de gauche à droite, l’inscription « DOLIN R. », le candidat parlant devant un micro, la carte de Madagascar en blanc et en dessous, l’inscription « Tsy MIVADI-BELIRANO », toutes les inscriptions étant de couleur noire ;
- au candidat RAHARIMANANA Venance Patrick, sur fond jaune, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RAHARIMANANA Venance Patrick » et comme emblème, dans un rectangle jaune, de gauche à droite, la carte de Madagascar en vert contenant deux mains jaunes se tenant et l’inscription « Vitatsika io » en rouge ;
- au candidat TINASOA Freddy, dans un carré à côtés bleus, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères rouges, l’inscription « TINASOA FREDDY » et comme emblème, dans un rectangle à fond bleu, de haut en bas, un carré à fond blanc avec un cercle divisé en trois contenant la carte de Madagascar en vert et un soleil jaune sur fond noir, les deux autres divisions étant de couleurs rouge et verte et autour du cercle, les inscriptions « Izaho sy ianao iray ihany », « Olom-BAovao Malagasy », « O.BA.MA » en rouge et « Olom-BAovao Malagasy » ;
- au candidat RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, dans un cercle gris à bordure bleue, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin » et comme emblème, dans un rectangle aux angles arrondis et aux côtés de couleur marron, la carte de Madagascar en bleu avec au premier plan, de haut en bas, l’inscription « FFF » en caractères marrons, une flèche verte la pointe dirigée vers le haut, les inscriptions en caractères marrons « Firaisampirenena ho an’ny », « Fahafahana sy ny « et « Fandrosoana » ;
- au candidat RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë, dans un rectangle à fond orange, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « Edgard Razafindravahy » et comme emblème, dans un rectangle à fond orange, de haut en bas, l’inscription « EDGARD » en caractères blancs, un train bleu avec l’inscription « TGV » et l’inscription « isika rehetra tsy maintsy mandresy » en caractères bleus ;
- au candidat Andry Nirina RAJOELINA, sur fond orange avec un soleil blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « Andry RAJOELINA » et comme emblème, une boule orange avec un soleil blanc, l’inscription « Andry RAJOELINA » en caractères blancs et le signe « V » avec deux doigts.
article 7.- Moinsieur Andry Nirina RAJOELINA, Président de la Transition en exercice, candidat, doit démissionner de son poste soixante jours avant la date du 24 juillet 2013.
Article 8.-Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.
Article 9.- Toute autorité politique, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.
Article 10.- Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du 24 juillet 2013.
Article 11- la présente décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 12.- La présente décision sera notifiée aux intéressés, publiée au journal officiel de la République et affichée au siège de la Cour Electorale Spéciale.
Elle sera portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par les radios et les télévisions nationales.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le trois mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Noro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

jeudi 2 mai 2013

Kandidà filoham-pirenena Miisa 17no voahilika ?


Mandeha be ny resaka nanomboka ny alarobia lasa teo fa miisa 17 ireo kandidà mety tsy hahazo ny fankatoavan’ny CES amin’ny filatsahan-kofidiany ho filoham-pirenena, amin’ireo 48 nanatitra antontan-taratasy tetsy amin’ny HCC Ambohidahy. Am-polony raha ny feo mandeha ireo tsy mbola nandrotsaka ny antoka 250 tapitrisa ; ao kosa ireo tsy nahafeno ny fepetra toa ny fe-potoana enim-bolana naha teto an-tanindrazana azy sy izay antony hafa izay ny CES irery ihany no tompon’ny teny farany amin’izany. Voatontonona ao anatin’izany ny anaran’ny kandidà Lalao Ravalomanana sy ny amiraly Didier Ratsiraka izay niteraka resabe tokoa. Isan’ireo kandidà mampitahotra ny fanjakana HAT tokoa mantsy izy mianaka ireto, toraka izany koa ny kandidà Ny Rado Rafalimanana izay vao avy nahazo ny tso-dranon’ny pasitera Mailhol farany teo tetsy amin’ny Carlton Madagascar. Hatreto tokoa mantsy dia mbola mijanona ho fanontaniana ny loharanom-bolan’ity kandidà tohanan’ny Apokalipsy ity. Voalohany amin’izany ny fiarahany amin’ireo mpanambola saodiana ; faharoa manana olana avokoa ireo orinasany eto Madagasikara.
Ceni-T
Mitodika any amin’ny Ceni-T ny mason’ny mpanara-baovao. Ity rafitra iray ity mantsy no heverina fa hiantoka sy hanao izay hisian’ny fifidianana mangarahara ary eken’ny rehetra. Toa mangiana fotsiny anefa ny Ceni-T eo anatrehan’ny fihetsika ataon’ireo kandidà sasan-tsasany, indrindra ny avy amin’ny fitondram-panjakana, toa ny kandidà Camille Vital, Hajo Andrianainarivelo ary Edgard Razafindravahy, amin’ny fanaovana propagandy mialohan’ny fotoana, ny fampiasana fitaovana sy mpiasam-panjakana ary volam-panjakana. Porofo mitohoka amin’ny tenda ny fanadiovana ny faritra manodidina ny HCC, fotoana fohy nialohan’ny fahatongavan’ny PDS nanatitra ny antontan-taratasiy ny alahady 28 aprily 2013 lasa teo. Raha misy ny kandidà tokoa hampiharana izany sazy tsy fahafahana milatsaka hofidiana izany dia ireto kandidam-panjakana ireto no tokony ho voalohany indrindra satria tsy manaja ny foto-pisainana takiana amin’izany fifidianana madio sy eken’ny rehetra izany. 

Territoire malgache Vendu à des étrangers


Madagascar n’échappe pas au phénomène mondial du « land grabbing » ou « accaparement des terres » effectué dans la plupart des cas par des multinationales en quête de nouveaux profits. Pour un pays comme la Grande Ile, la situation empire quand les politiques s’en mêlent. Les hommes de pouvoir, pour gagner plus d’argent, sont prêts à vendre la patrie. Les « Mpivarotra tanindrazana », ceux qui bradent sans le moindre sentiment une portion importante de Madagascar sont montrés du doigt. Selon le Front Patriotique malagasy, presque les trois quarts du territoire national sont actuellement concernés par le phénomène de l’accaparement des terres. La situation est souvent dramatique pour des anciens occupants des terrains « rachetés » par des entreprises étrangères qui avaient auparavant soudoyé des responsables étatiques.
Hier, lors d’une conférence au Radama Hôtel, les membres du Front Patriotique ont plus spécifiquement montré du doigt le vice-Premier ministre Hajo Andrianainarivelo. Ce dernier a autorisé le bail emphytéotique dans la région d’Ihorombe. Pour ce cas précis, on parle notamment de destruction des zones de pâturages, de destruction des places à usage coutumier, de disparition des rizières, de déplacement de cours d’eau, de tombeaux détruits et de déplacement de zébus qui meurent souvent sans pâturages et sans eaux. D’après James Ratsima, « ce sont les Malgaches qui doivent tirer bénéfices de leur terre qui en sont maintenant chassés ». De nombreux cas « désespérés » relevés à travers le pays ont été évoqués par le Front Patriotique, qui, dans le même temps a montré du doigt tous les hauts responsables de la Grande Ile durant les dernières années.
« En plus, une fois ils occupent le terrain, certains étrangers n’hésitent pas quelquefois à l’hypothéquer auprès de banques internationales pour obtenir des prêts importants », explique James Ratsima.
La situation est ainsi compliquée pour de nombreux paysans qui sont privés de leur terre nourricière. Non loin de la capitale, Antananarivo, des cas d’accaparement de terres existent. Un témoin est venu d’Imerintsiatosika où une société qui travaille dans le domaine de la plantation et de l’exploitation de l’artemesia, oblige quelques milliers de cultivateurs à céder leur terrain. Le cas d’Ambatomalaza a été également cité. Dans cette localité de la commune d’Ambohimalaza, une société chinoise s’apprête également à exploiter le granit bleu qui fait la renommée de la localité. Mais cette exploitation pourrait engendrer le déplacement de tombeaux ancestraux et le déplacement de certains villages. Tiana Rajaonarison du Front Patriotique malagasy a ainsi lancé un appel à la mobilisation des Malgaches, face à ce phénomène d’accaparement des terres à travers le territoire. « Les Malgaches se sont opposés à la colonisation en 1947 », a-t-il rappelé pour éveiller les consciences. James Ratsima réitère : « je me bats pour mes petits-enfants, car si cela continu, ils n’auront plus rien ».
Tout naturellement, la menace engendrée par l’accaparement des terres inquiète au plus haut point ceux qui militent en faveur des victimes. En collaboration avec des ONG comme le SIF, le Front Patriotique malagasy essaie actuellement de sensibiliser les Malgaches sur leur droit. « Tous les terrains non titrés n’appartiennent plus à l’Etat, puisque la loi a été déjà modifiée et on parle désormais aussi de propriété privée non titrée », a rappelé Tiana Rajaonarison. 

mardi 30 avril 2013

Madagascar : 50-1 candidatures pour la présidentielle, un record








La liste des postulants à la présidence malgache est connue. Pour ce scrutin, 49 candidats ont déposé leur liste pour le premier tour, qui se déroulera le 24 juillet prochain, a annoncé la Cour électorale spéciale, après la clôture du dépôt des candidatures dimanche. 












Malgré la flopée de candidatures à l’élection présidentielle, ce scrutin soulève beaucoup d’interrogations et divise le pays. Les Malgaches fustigent la communauté internationale. Selon ces derniers, elle presse les autorités malgaches à organiser à tout prix le scrutin alors que toutes les conditions ne sont pas réunies. 

Dans cette liste, trois noms se détachent : Edgar Razafindravahy, le candidat de l'actuel président de la Transition Andry Rajoelina, Didier Ratsiraka, président de 1975 à 1993 et de 1997 à 2002 et Lalao Ravalomanana, épouse de l'ancien président Marc Ravolomanana. 

Mais ce sont toujours les candidatures des deux dernières personnes citées qui interrogent. Aucun d’eux ne réside depuis six mois à Madagascar, ce qu’exige le code électoral. On saura vendredi prochain, après examen des dossiers, s’ils sont autorisés à se présenter. 

La liste définitive sera connue le 3 mai prochain.

Blanchiment d'argent Un apporteur d'affaires malgache suivi de près

Les changes informels favorisent aussi le blanchiment d’argent


Les changes informels favorisent aussi le blanchiment d’argent
Le blanchiment de capitaux en provenance de l'Afrique, à Monaco, continue à faire couler d'encre dans la presse étrangère. Un client de BNP Paribas à Madagascar est mis en avant. 
De nouvelles révélations. L'affaire sur le blanchiment de capitaux en provenance de certains pays africains, dont Madagascar, présente plus de détails, aussi bien sur les auteurs que sur le réseau utilisé. Le journal Challenges a rapporté, vendredi, dans ses colonnes que l’audit interne effectué auprès de la filiale du BNP Paribas, à Monaco, a mis en avant l'exemple d'un client de la banque, un apporteur d'affaires domicilié à Madagascar. Il a comme activité d'apporter des informations au vendeur et au client sur l'existence d'un produit.
Cet audit a avancé que ledit client a déclaré un montant de 150 000 euros de chiffres d'affaires par an pour l'une de ses entreprises, et il a aussi mis en place une organisation afin d'aider les résidents malgaches à rapatrier des fonds euros auprès de plusieurs différentes banques. Au total, plus de 10 millions d'euros ont transité sur les comptes de ce client entre 2008 et 2011.
Ce transfert a été possible à travers un réseau bien organisé. Toujours selon les explications rapportées dans la presse, pour contourner la réglementation, des résidents de Madagascar rachètent des chèques libellés en euros avec la monnaie locale.
Fraude de contrôle
Ce rachat comporterait une prime supérieure au taux de change pour rémunérer les intermédiaires. À titre d'exemple, ils paient l'équivalent de 110 euros en ariary pour un chèque de 100 euros. Ils le font, ensuite, encaisser dans des pays étrangers qui peuvent les accepter. Quant à la provenance des chèques, des commerçants proposent aux touristes, aux fonctionnaires internationaux ou à leurs autres clients de régler leurs achats avec des chèques en euros. Le bénéficiaire n'est pas mentionné, il s'agit donc de chèques en blanc.
Un réseau de revendeurs écoule, par la suite, une partie de ces chèques auprès des personnes qui veulent contourner la législation malgache. Une fraude au contrôle des changes qui est assimilable à un blanchiment d'argent.
L'audit interne confirme la défaillance des systèmes de contrôle de BNP Paribas à Monaco. « Dans le cas des
comptes de clients malgaches étudiés, il apparaît que la banque ne maîtrise pas totalement l'arrière-plan économique d'opérations susceptibles d'être en infraction avec la réglementation du pays de domicile des clients», note le rapport d'audit. Le service de renseignements financiers à Mada­gascar (Samifin) attend toujours la saisine du Siccfin, l'équivalent à Monaco de l'organisme anti-blanchiment, pour ce dossier.


Coupures d’électricité en série à Tuléar



La ville de Tuléar, dans le sud malgache, est plongée dans le noir quotidiennement. La colère gronde du côté de la population car des coupures d’électricité intempestives touchent plusieurs quartiers. 

 
Des coupures d’électricité intempestives touchent plusieurs quartiers de Tuléar depuis le 21 avril dernier, notamment durant la nuit. De sources locales, Midi Madagasikara rapporte que pour certaines localités, le délestage survient même au cours de la journée. Hier par exemple, huit coupures y ont été enregistrées sans que la société de distribution JIRAMA n’ait pris la peine d’aviser au préalable les abonnés. Elle n’a d’ailleurs fourni « aucune explication fiable et raisonnable », concernant cette situation, rajoute le quotidien malgache qui soulève au passage les risques d’insécurité que cela pourrait entraîner.
 
 
A en croire à un responsable local, un certain Houssen Ali, les menaces d’actes de banditisme sont déjà bien réelles sur place. Ce membre du Congrès de la Transition de rajouter que « cette crise d’énergie a une répercussion négative sur les activités économiques des habitants ».
 
 
Le phénomène de délestage pénalise la Cité du Soleil ainsi que d’autres villes de la Grande îledepuis plusieurs années déjà mais la situation actuelle « est pire qu’avant », s’emporte un habitant selon qui, la société d’Etat ne fait que « dicter sa loi ».